FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2780  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2841
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1515
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  délégations de service public
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer à quelles pièces fait référence la liste qui doit être jointe par l'autorité territoriale au représentant de l'Etat dans le cadre d'une convention de délégation de service public des communes, prévue à l'article L. 1411-9 alinéa 1 in fine du code général des collectivités territoriales. Le texte précité prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera la liste de l'ensemble des pièces à transmettre. A ce jour, aucun décret n'est venu éclairer ce point de la procédure de délégation des services publics locaux.
Texte de la REPONSE : L'article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales dispose, dans son premier alinéa : « Aux conventions de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises en application de l'article L. 2131-2 au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat. » L'article 43 de la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République avait initialement établi la compétence du pouvoir réglementaire pour fixer la liste des pièces à transmettre à l'occasion de la transmission des actes au représentant de l'Etat dans le département pour les marchés publics. Ce dispositif a été étendu aux conventions de délégation de service public par l'article 46 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Pour autant, le décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993, pris en application de la loi du 6 février 1992, fixant la liste des pièces relatives aux conventions de marché des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui doivent être transmises au représentant de l'Etat n'est pas en tant que tel applicable aux conventions de délégation de service public. Un projet de décret en Conseil d'Etat spécifique est actuellement en préparation pour préciser la nature des pièces à transmettre dans ce dernier cas. De façon générale, l'article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales vise à permettre à l'autorité administrative chargée du contrôle de la légalité d'une délégation de service public d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le respect des règles de fond établies par la loi en la matière. Il s'ensuit que la collectivité locale ou l'établissement public de coopération intercommunale qui délègue le service doit joindre notamment à la convention signée la délibération ayant établi le principe de la délégation, l'avis d'appel à candidatures accompagné du document présentant les caractéristiques des prestations envisagées, la liste des candidats admis à concourir, l'avis de la commission prévue à l'article L. 1411-5, le rapport présenté à l'assemblée délibérante et la délibération autorisant la signature de la convention. Il convient de souligner que l'application des principes dégagés par la jurisprudence du juge administratif permet d'ores et déjà au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué d'obtenir l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de la légalité des conventions de délégation de service public. L'arrêt du Conseil d'Etat du 13 janvier 1988 « Mutuelle générale des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements » a ainsi considéré que, en présence d'une transmission incomplète d'un acte mettant l'autorité préfectorale dans l'impossibilité d'en apprécier la portée exacte et la légalité interne et externe, il appartient à cette dernière de demander à la collectivité locale concernée, avant expiration du délai de recours, de compléter cette transmission. Le délai de recours contentieux est suspendu par cette demande et ne continue à courir qu'à compter soit de la réception des éléments complémentaires, soit de la décision implicite ou explicite de la collectivité locale refusant de compléter la transmission initiale.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O