FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27819  de  M.   Nayrou Henri ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2000
Réponse publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4163
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  listes électorales
Analyse :  inscription. domicile d'origine. définition
Texte de la QUESTION : M. Henri Nayrou appelle l'atention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de clarifier les critères présidant à la détermination du domicile d'origine, notion jurisprudentielle qui s'applique au contentieux électoral. Plusieurs citoyens de sa circonscription se sont vu en effet contester en justice la qualité d'électeur sur leur commune d'origine au motif qu'ils ne remplissent pas les conditions édictées par l'article L.-11 du code électoral relatives à l'inscription d'un électeur ou au maintien de l'inscription d'un électeur sur les listes électorales d'une commune. En l'espèce, les personnes concernées ne résidant pas à demeure sur la commune où elles entendaient faire valoir leur qualité d'électeur mais continuaient à y entretenir des liens affectifs ou bien encore matériels indéniables. Certains d'entre eux participaient très activement à la vie communale comme pouvaient en témoigner diverses implications en direction du tissu associatif ou bien encore au sein même du conseil municipal local. La démonstration faite par ses derniers quant à la conservation de liens affectifs ou d'habitudes avec leur commune d'origine semblait donc propre à emporter la conviction des juges du fond, cela à la lumière d'une jurisprudence antérieure dont les contours semblaient définitivement fixés. Apparemment la décision rendue incline à penser qu'il n'en est rien. Cette décision conduit à nous interroger sur la notion de « liens affectifs ou d'habitudes qui ont été conservés avec le domicile électoral d'origine ». C'est pourquoi il lui demande s'il n'est pas souhaitable, au vu de la variabilité des solutions qui peuvent naître de l'appréciation de cette considération particulièrement subjective, que le législateur s'empare de cette question en fixant lui-même la liste des critères constitutifs de la notion de domicile d'origine. L'enjeu est en effet d'importance tant les petites communes rurales, sièges premiers de la démocratie locale, ressentent le besoin vital de ne pas se couper d'une partie non négligeable de leur électorat.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 11 du code électoral, peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune les électeurs qui ont leur domicile réel dans cette commune ou y habitent depuis six mois au moins, ainsi que ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales. Tout électeur bénéficie du droit à être maintenu sur la liste électorale sur laquelle il est inscrit tant qu'il n'est pas établi qu'il ne satisfait aucune de ces conditions. La notion de domicile d'origine résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation qui conférait à un électeur, qui s'inscrivait pour la première fois sur une liste électorale, une présomption à y être maintenu en raison non seulement de son installation initiale dans la commune, mais également « des attaches matérielles et affectives qu'il conservait dans cette commune alors même qu'il habitait dans une autre localité » (arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation, 10 mars 1965). Toutefois, la notion de domicile d'origine n'apparaît plus dans les arrêts récents de la Cour de cassation. Dès lors, un électeur qui ne remplirait plus aucune des conditions énumérées à l'article L. 11 pour figurer sur la liste électorale d'une commune ne pourrait prétendre à son maintien sur cette liste au seul motif des liens affectifs et matériels qu'il aurait conservés avec cette commune.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O