FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2782  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2841
Réponse publiée au JO le :  24/08/1998  page :  4708
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  créances. recouvrement. prescription quadriennale
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser les conditions d'application de l'article L. 1617-5.3/ du code général des collectivités territoriales relatif à la prescription quadriennale de l'action en recouvrement des créances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Il souhaiterait en particulier connaître si ce texte est applicable aux titres de recettes pris en charge par le comptable antérieurement à la publication de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont est issue cette disposition, et si cette prescription ne court qu'à compter de l'émission d'un titre de recettes par la collectivité, et non à compter de la date du fait générateur (décision, contrat...) de cette créance qui peut parfois remonter à plusieurs années avant l'émission du titre.
Texte de la REPONSE : La prescription quadriennale visée à l'article L. 1617-5, 3/ du code général des collectivités territoriales ne concerne que l'action en recouvrement du comptable local et court à compter de la prise en charge du titre dans les écritures de ce dernier. Elle est indépendante de la prescription d'assiette qui court entre le fait générateur de la créance et sa constatation par l'ordonnateur, matérialisée par l'émission d'un titre de recettes. La prescription de l'action en recouvrement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne se substitue pas à la prescription d'assiette mais s'y ajoute. Les dispositions de l'article L. 1617-5 précité ont été introduites par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions budgétaires et comptables. La prescription quadriennale énoncée au 3/ dudit article s'applique aux titres émis à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Pour les titres émis antérieurement, le délai de quatre ans court à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure. Sauf texte spécifique fixant une durée différente, la jurisprudence administrative reconnaissait applicable, avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 1996, le délai trentenaire de droit commun fixé par l'article 2262 du code civil.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O