FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27835  de  M.   Schneider André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2000
Réponse publiée au JO le :  17/05/1999  page :  3009
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  autorisations de stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation de l'article 6 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. Aux termes de cet article « la délivrance de nouvelles autorisations par les autorités administratives compétentes n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées. Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques ». Il lui demande ce qu'il faut entendre par « délivrance de nouvelles autorisations » ? S'agit-il de création stricto sensu ? ou le terme de « nouvelles autorisations » vise-t-il également des autorisations qui auraient été remises à titre gratuit par des exploitants à l'administration, à charge pour cette dernière de réattribuer ou de redistribuer lesdites autorisations à des chauffeurs de taxi inscrits sur la liste d'attente ?
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi qui dispose : « la délivrance de nouvelles autorisations par les autorités administratives compétentes n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées. Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. » A ce sujet, l'honorable parlementaire souhaite savoir si les nouvelles autorisations concernent uniquement les emplacements nouveaux créés par les maires depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle législation ou visent aussi les autorisations existantes à la même date après leur restitution par leurs précédents titulaires auprès des services compétents qui les ont délivrées. Est considérée comme autorisation nouvelle, d'une part, toute autorisation créée par l'autorité compétente et, d'autre part, toute autorisation ancienne restituée par son précédent titulaire à l'autorité qui l'avait délivrée. Les services municipaux ou préfectoraux doivent attribuer un nouveau numéro à cette autorisation par arrêté municipal ou préfectoral. Au regard de l'article 12 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 précitée, les nouvelles autorisations de stationnement font l'objet d'une procédure de délivrance stricte et ne peuvent être délivrées que dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes en fonction d'une liste d'attente. Il est rappelé, en outre, que la délivrance d'une autorisation nouvelle, gratuite par définition, assure la possibilité à son titulaire, après quinze ans d'exploitation effective et continue, de présenter à titre onéreux un successeur au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 précitée.
RPR 11 REP_PUB Alsace O