FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27837  de  M.   Giraud Michel ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2000
Réponse publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3178
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  carte nationale d'identité
Analyse :  renouvellement. réglementation. Français nés à l'étranger ou de parents étrangers
Texte de la QUESTION : M. Michel Giraud appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème rencontré par les personnes naturalisées, lorsque celles-ci souhaitent obtenir un renouvellement de carte d'identité ou de passeport. A titre d'exemple, un médecin retraité, citoyen français, né au Maroc en 1927, arrivé en France en 1946, marié à une française « de souche », naturalisé en 1965, devait faire renouveler sa carte d'identité et son passeport. Pour ce faire, il s'est rendu à la mairie de son domicile, où on lui a remis un imprimé à retourner à Nantes, afin d'obtenir un extrait d'acte de naissance. Au terme de 6 semaines, n'ayant reçu aucune réponse, en dépit de multiples démarches, ce médecin a réitéré sa demande une deuxième puis une troisième fois, en ajoutant à sa demande l'ampliation du décret de naturalisation, une photocopie de la page du Journal officiel où était paru le décret le concernant, signé par le président Pompidou, et une copie du dernier acte de naissance sollicité auprès de cette même administration en 1972. Depuis, rien n'a bougé ; ce citoyen ne peut plus voyager, ne disposant pas de papiers d'identité en règle. Pourtant il vit en France depuis plus de 50 ans, y a fait ses études, y a exercé sa profession ; ses huit frères et soeurs y vivent et y travaillent ; tous sont naturalisés depuis de longues années. Ne pourrait-on pas envisager, pour éviter ce genre de dysfonctionnement stupide et outrageant pour ces Français naturalisés, que l'état civil de ces derniers soit décentralisé au niveau des préfectures, afin qu'ils soient traités comme des Français à part entière.
Texte de la REPONSE : Lors de la mise en place du système de gestion des cartes nationales d'identité sécurisées, il a été décidé de renforcer les contrôles sur l'état civil et la nationalité française des demandeurs de titre d'identité. Ces contrôles ont pour objectif de renforcer la valeur juridique de la carte nationale d'identité qui permet à son titulaire, dès lors qu'elle est en cours de validité, de franchir les frontières d'un certain nombre d'Etats étrangers dont ceux de l'Union européenne et d'obtenir la délivrance d'une fiche d'état civil et de nationalité française. Tout demandeur de carte nationale d'identité peut justifier de son état civil par la production d'un acte d'état civil comportant des indications sur sa filiation ; il peut s'agir d'un acte de naissance soit en copie intégrale, soit sous forme d'extrait avec filiation ou à défaut d'un livret de famille personnel sous réserve que les éléments d'information relatifs à la filiation y figurent ou du livret de famille des parents. Les mentions relatives à la filiation permettent dans un certain nombre de cas aux services chargés de la délivrance de la carte nationale d'identité de conclure à la possession de la nationalité française du demandeur. Ces mentions permettent en outre de préserver les usagers d'une éventuelle usurpation de leur identité dont les conséquences peuvent être graves pour ceux dont l'état civil est usurpé. Concernant plus particulièrement l'état civil des Français dont un acte de l'état civil (acte de naissance, de mariage, de décès) a été dressé par un officier d'état civil étranger à l'étranger, il est vivement conseillé aux usagers concernés de faire transcrire leur acte par l'officier d'état civil consulaire français situé dans le pays où l'acte a été dressé. La transcription permettra ensuite au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères qui transpose dans les registres qu'il détient les actes en question de délivrer aussi rapidement que possible des copies de ces actes. Concernant l'état civil des personnes naturalisées, le service central d'état civil exploite et met à jour les registres de l'état civil établis entre le 1er janvier 1960 et le 25 avril 1980 par le ministère des naturalisations en application de l'ordonnance n° 59-68 du 7 janvier 1959, contenant les actes de naissance des personnes nées à l'étranger devenues françaises par décret de naturalisation notamment. Il est précisé à l'honorable parlementaire que le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères a été institué par le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié. Sa création a eu pour objectif de faciliter l'accès aux archives d'état civil conservées dans les Etats anciennement sous souveraineté française et transférées immédiatement après l'accession à l'indépendance de ces pays vers différents départements ministériels (affaires étrangères, santé publique, affaires culturelles, mairie du 1er arrondissement de Paris...). C'est pourquoi la proposition de l'honorable parlementaire tendant à décentraliser en faveur des préfectures l'état civil des personnes naturalisées irait à l'encontre de la mesure de simplification intervenue en 1965 par la création d'un service unique d'état civil. Elle remettrait en outre en cause l'organisation de l'état civil français dont la gestion est conférée à des officiers d'état civil nommés à cet effet.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O