FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2785  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2827
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  851
Date de signalisat° :  09/02/1998
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitants
Analyse :  cotisations sociales. régime fiscal. réforme
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'importance des charges sociales des exploitants viticoles et sur l'inadaptation de la fiscalité agricole à leur situation particulière. L'augmentation des charges sociales qui pèsent sur ces exploitants est, en effet, préoccupante. Certes, la réforme de l'assiette des cotisations sociales, élaborée en concertation avec les organisations représentatives agricoles, a amené d'importantes améliorations depuis 1993. Cependant, l'assiette de ces cotisations reste extrêmement large, puisqu'elle englobe tous les bénéfices de l'exploitation, sans distinguer ceux qui sont réinvestis dans l'entreprise de ceux qui rémunèrent le travail de l'exploitant. Or, l'activité des exploitants viticoles varie en fonction des aléas climatiques et de l'évolution de la demande, qui influent sur les volumes de production et sur les stocks constitués. Ces paramètres agissent inévitablement sur le flux de commercialisation et amplifient l'irrégularité des revenus induits. Une telle situation est problématique lorsque les exploitations viticoles sont assujetties au régime fiscal des bénéfices réels, conçu pour l'exercice d'une activité plus linéaire. Il est un fait que le système de comptabilisation fiscale des stocks à rotation lente, prévu à l'article 72 B du CGI, permet d'atténuer l'impact du temps de latence entre la production et la commercialisation des produits viticoles. Mais il ne permet pas de le résorber de façon suffisante. L'article 72 D du même code offre, lui, la possibilité d'une déduction fiscale pour investissement. Toutefois, ces deux dispositions fiscales sont exclusives l'une de l'autre, et les entreprises viticoles connaissent d'importants problèmes de trésorerie pour la gestion de leurs stocks. Il lui demande, en conséquence, si une amélioration du dispositif fiscal agricole pourrait être envisagée, de manière à mieux assimiler les particularités du secteur viticole en distinguant, pour établir le revenu servant d'assiette aux cotisations sociales, la part constituant la rémunération du capital d'exploitation de celle qui rémunère le travail de l'exploitant.
Texte de la REPONSE : La loi n° 94-114 du 10 février 1994 a aménagé l'assiette des cotisations sociales agricoles dans un sens très favorable aux agriculteurs. En particulier, ceux-ci ont désormais la faculté d'opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En ce qui concerne les agriculteurs soumis au régime réel d'imposition et ayant choisi l'assiette triennale, la loi du 10 février 1994 a rapproché les années de référence par rapport à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues en substituant aux années n-4, n-3 et n-2 les années n-3, n-2 et n-1. Ces dispositions offrent à l'exploitant agricole la possibilité d'adapter au mieux de son intérêt le prélèvement social à son revenu professionnel. S'agissant de la possibilité de distinguer, pour l'assiette des prélèvements obligatoires, les bénéfices réinvestis dans l'exploitation de ceux qui rémunèrent le travail de l'exploitant, cette question, qui se pose d'ailleurs dans les mêmes termes pour l'ensemble des secteurs d'activité, a fait l'objet d'une étude approfondie. En accord avec les organisations professionnelles agricoles, il est apparu qu'un accroissement de la portée de la déduction pour investissement constituait l'instrument le mieux adapté pour permettre une amélioration de la capacité d'autofinancement des exploitants agricoles. Cette mesure a été adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 1997. Par les majorations de plafonds et de taux qu'elle prévoit, cette disposition conduira à porter progressivement sur trois ans, de 1997 à 1999, de 75 000 francs à 122 500 francs le montant de la déduction pour investissement qui peut être pratiquée par un agriculteur au titre d'une année. Elle entraînera, pour les exploitants qui pratiqueront cette déduction, une diminution significative de leur bénéfice imposable. Cette diminution est bien entendu prise en compte pour l'assiette des cotisations sociales. Il n'est pas envisagé de permettre à un même exploitant de bénéficier à la fois du régime de la déduction pour investissement et du système de blocage de la valorisation des stocks à rotation lente. Cette question a fait l'objet d'un large débat lors de la discussion de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 et des dernières lois de finances. La possibilité de cumuler ces deux mesures a été écartée pour éviter un double emploi, dès lors que le but de la déduction pour investissement est notamment de faciliter le financement de ces stocks. Un cumul d'aides serait d'autant plus injustifié que, lorsque la déduction est affectée à la constitution de stocks à rotation lente, elle est acquise définitivement. Quant au souhait que l'assiette des cotisations sociales soit diminuée de la part du revenu d'exploitation représentative de la rémunération du capital investi, il y a été donné une suite positive dans le cadre de l'article 68 de la loi de modernisation de l'agriculture. Les exploitants agricoles peuvent désormais déduire de l'assiette de leurs cotisations sociales une somme correspondant au revenu théorique des terres leur appartenant qu'ils mettent en valeur. Cette mesure concerne non seulement les chefs d'exploitations individuelles mais également les associés, personnes physiques, des sociétés à objet agricole pour les terres mises en valeur inscrites à l'actif de leur bilan. Cette disposition bénéficie à 80 % des exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire-valoir direct et entraîne pour eux un allègement de leurs cotisations d'environ 5 à 7 % selon les branches.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O