FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28015  de  M.   Hunault Michel ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2004
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3696
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  garde à vue
Analyse :  conditions d'exercice
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'exercice de la garde à vue. Il lui demande de préciser sur quels fondements juridiques s'exercent « la fouille au corps », l'attachement avec des menottes de la personne en garde à vue où tout acte d'humiliation non nécessaire à la recherche de la vérité ou à la bonne instruction des affaires, actes contraires au respect de la dignité humaine.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions relatives à la garde à vue, telles qu'elles résultent des lois des 4 janvier et 24 août 1993, ont permis de préciser les modalités d'exécution de cette mesure et de mieux assurer le respect du droit des personnes qui se trouvent privées de liberté. S'agissant des fouilles à corps, il existe un cerain nombre de textes normatifs encadrant la mise en oeuvre de ces examens effectués sur les personnes gardées à vue dans le cadre des procédures judiciaires, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (art. 3), le code de procédure pénale (art. 60, 77-1) ainsi que le code de déontologie de la police nationale (décret du 18 mars 1986) et le décret du 20 mai 1903 pour la gendarmerie nationale. C'est ainsi que les fouilles corporelles effectuées dans le cadre des mesures de garde à vue, assimilées par la jurisprudence à une perquisition, constituent un moyen d'investigation de police judiciaire, indispensable pour la découverte d'objets utiles à la manifestation de la vérité ainsi qu'une mesure de sécurité publique tant pour la personne appréhendée que pour les agents de la force publique intervenant. S'agissant du port des menottes, la ministre de la justice relève que les dispositions prévues à l'article 803 du code de procédure pénale posent le principe que nul ne peut être soumis au port de celles-ci ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, ou susceptible de vouloir prendre la fuite. Cette disposition s'applique notamment aux personnes gardée à vue. Il appartient aux fonctionnaires et militaires d'apprécier, compte tenu des circonstances de l'affaire, de l'âge et des renseignements de personnalité recueillis sur la personne gardée à vue, la réalité des risques qui justifient seuls, le port des menottes ou des entraves. Pour autant, cette évaluation n'est pas abandonnée à la discrétion des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie. Elle est effectuée au regard des critères définis par le législateur mais aussi des instructions données par les circulaires prises en application de l'article 803 du code de procédure pénale et, le cas échéant, par les chefs de parquet. C'est ainsi que la circulaire du 1er mars 1993 a pris soin d'énumérer, à titre d'exemple, un certain nombre de personnes qui ne sont pas susceptibles de présenter les risques prévus par la loi telle que celles qui se sont constituées prisonnières, celles dont l'âge ou l'état de santé réduisent la capacité de mouvement ou encore les personnes condamnées à une courte peine d'emprisonnement. La circulaire du 9 mars 1994 a complété ces instructions et invité les procureurs de la République, en concertation avec les représentants des services de police judiciaire et de gendarmerie, à apporter, à travers de nouvelles instructions, des solutions aux difficultés qui pourraient se poser dans leur ressort. Les circulaires du 1er mars 1993 et du 9 mars 1994 adressées aux procureurs de la République et aux procureurs généraux par la chancellerie offrent un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et le respect des personnes. Les services de la chancellerie comme les autorités judiciaires locales veillent au maintien de cet équilibre. Enfin, de façon plus générale, la loi prévoit expressément le contrôle des mesures de garde à vue par le procureur de la République (art. 41 du code de procédure pénale) afin de s'assurer du bon déroulement de celles-ci et du respect des formalités prévues par les lois de 1993. Il s'agit d'une mission essentielle dont les magistrats s'acquittent avec conscience. Par ailleurs, une modification du code de procédure pénale, qui est actuellement soumise au vote de la représentation nationale, permettra, à l'avenir, à une personne placée en garde à vue de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès la première heure de cette mesure privative de liberté.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O