FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28024  de  M.   Cuq Henri ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2004
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3697
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  chèques
Analyse :  chèques impayés. procédure
Texte de la QUESTION : M. Henri Cuq appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de précisions relatives à la « provision suffisante » due au créancier bénéficiaire d'un chèque impayé. Cette imprécision alimente de nombreuses interprétations contentieuses entre les créanciers bénéficiaires de chèques impayés, d'une part, et les banques tirées - teneurs des comptes des émetteurs défaillants - d'autre part. L'article 1254 du code civil, resté inchangé depuis sa promulgation, impose d'imputer d'abord les paiements partiels faits par le créancier sur les intérêts et non sur le capital (sauf accord contraire du créancier). La Cour de cassation ne s'était jamais expressément prononcée sur la question de l'imputation des paiements partiels sur les frais de recouvrement d'une créance par préférence au capital. Or, par l'arrêt du 7 février 1995 (cf. répertoire du notarial Defrénois de 1995, p. 942), la Cour de cassation a affirmé qu'au même titre que les intérêts visés par l'article 1254 du code civil, les frais de recouvrement d'une créance constituent des accessoires de la dette et que le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu'il a faits sur le capital par préférence à ces accessoires. Par ailleurs, le deuxième alinéa du même article 65-3 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, modifiant le décret-loi du 30 octobre 1932, précise que : « le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il a justifié avoir [...] constitué une provision suffisante et disponible destinée » au règlement du chèque impayé « par les soins du tiré ». De même le dernier alinéa de l'article 65-3 de la loi précitée stipule que : « En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur ». Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si, en conformité avec la règle de droit, le montant de la provision suffisante due au porteur d'une créance constituée d'un chèque impayé est composée du nominal du chèque (ou capital de la dette), des frais et intérêts moratoires à compter de la date de rejet (ou acessoires de la dette), dans les conditions précisées à l'article 45 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 offre effectivement au tireur d'un chèque impayé le choix entre deux modalités pour recouvrer, après paiement d'une pénalité libératoire, la possibilité d'émettre des chèques. La première modalité permet au tireur de régler directement le montant du chèque impayé entre les mains de son créancier. Il doit alors justifier de ce règlement par la remise du chèque au banquier tiré. Selon la seconde modalité, le tireur constitue une provision suffisante et disponible destinée au règlement du chèque par les soins du tiré. Quel que soit le mode de régularisation choisi par le tireur, ce dernier est tenu, pour recouvrer la possibilité d'émettre des chèques, de verser, outre la pénalité libératoire, le montant du chèque, mais non les frais entraînés par le rejet, ni les intérêts de retard, bien qu'ils soient à sa charge. Le montant de la provision visée à l'article 65-3 du décret-loi susvisé doit donc s'entendre du nominal du chèque.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O