FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28031  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  05/04/1999  page :  1991
Réponse publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5759
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  protocole d'accord Durafour. application. services de soins infirmiers à domicile
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application du décret 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière. Celui-ci prévoit que ce dispositif s'applique aux fonctionnaires nommés dans le corps des aides soignants exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie. La question est de savoir si cette bonification indiciaire peut concerner également les agents des services de soins infirmiers à domicile rattachés à une maison de retraite, sachant que les aides soignants exercent leurs activités auprès de personnes dont la dépendance est souvent identique ou plus importante que les personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou hébergées dans des services ou unités de soins de longue durée.
Texte de la REPONSE : Le décret auquel se réfère l'honorable parlementaire prévoit l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant auprès des personnes accueillies dans les sections de cure médicale de maison de retraite ou dans les services ou unités de soins de longue durée. Cet avantage a pour objet de prendre notamment en considération, pendant toute la durée effective quotidienne du travail, l'activité des infirmiers et des aides-soignants qui participent en milieu fermé aux soins d'hygiène et autres actes nécessaires à la vie courante et au bien-être des personnes âgées dépendantes. Il apparaît ainsi que les conditions matérielles et environnementales dans lesquelles ces mêmes catégories de personnels exercent leur mission lorsqu'ils pratiquent dans le cadre d'un service de soins à domicile présentent moins de contraintes physique et psychologiques que celles qu'ont à gérer sans discontinuer leurs collègues affectés dans les institutions. Dès lors, et, sans que cela ne remette en cause les capacités de dévouement et les aptitudes professionnelles des intéressés qui doivent, au contraire, être particulièrement soulignées, aucune modification de la réglementation n'est actuellement envisagée.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O