Texte de la QUESTION :
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M. Louis Guédon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le caractère excessivement restrictif des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts. En effet, le régime fiscal, de faveur, prévu par ce texte, au bénéfice des entreprises créées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 dans certaines zones d'aménagement du territoire, est réservé aux entreprises dont l'ensemble de l'activité est exercé dans ces zones. Conforme à la lettre du texte, l'application de cette disposition par l'administration fiscale la conduit, par exemple, à refuser le bénéfice de l'exonération d'impôt à une entreprise artisanale ayant un seul client hors de la zone où elle est implantée. Afin d'éviter de pénaliser les créations d'emplois dans les zones concernées et d'écarter le risque de développement d'un lourd contentieux. Il lui demande s'il envisage un assouplissement de ce texte s'inspirant, par exemple, du dispositif prévu par l'article 44 octies du code général des impôts pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines.
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Texte de la REPONSE :
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Le bénéfice de l'allègement de l'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts (CGI) est réservé aux entreprises qui se créent avant le 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire ou les zones de redynamisation urbaine, si l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation sont implantés dans ces zones. A cet égard, la notion de moyens matériels d'exploitation recouvre les moyens matériels et les moyens en personnel. Ceci suppose que la direction effective de l'entreprise soit implantée dans l'une de ces zones et que l'activité y soit également exercée. Ainsi, les entreprises artisanales du secteur du bâtiment ne peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies déjà cité que si elles réalisent des chantiers dans les zones définies pour l'application du régime de faveur et si le siège de la direction effective de ces entreprises y est également situé. En revanche, en ce qui concerne les entreprises de transport, la condition d'implantation est réputée satisfaisante dès lors que le lieu de stationnement habituel des véhicules, le lieu d'implantation des installations d'entretien des véhicules et celui de la direction effective des entreprises en cause sont situés dans les zones d'application du dispositif, quand bien même les opérations de transport proprement dites se dérouleraient en dehors de ces zones. La condition d'implantation exclusive en zone éligible résulte de la volonté expresse du législateur. Les travaux parlementaires et, en particulier, les débats à l'Assemblée nationale sont sur ce point sans ambiguïté (JO AN - 3e séance du 10 juillet 1994, p. 4621). Il ne peut donc être envisagé d'y déroger en faveur de professions artisanales quelles que soient les contraintes liées à l'exercice de leur activité. En effet, sans cette condition, l'objectif de revitalisation économique des zones du territoire les moins favorisées, assigné au dispositif d'exonération, ne pourrait être atteint. Il est exact que, dans le cadre du dispositif applicable dans les zones franches urbaines (art. 44 octies du CGI), les entreprises artisanales peuvent bénéficier de droits à exonération même si elles n'exercent qu'une partie de leur activité dans la zone. Cependant, ces dispositions, qui ont un caractère exceptionnel, se justifient à la fois par les graves difficultés que connaissent ces quartiers et par leur superficie très limitée. Elles impliquent, en outre, de la part des services fiscaux une grande vigilance lors de l'examen des conditions d'implantation, des prestataires de services en particulier, afin d'éviter les abus et les simples domiciliations que des rapports récents ont relevé. Dans ce contexte, il n'est ni souhaitable ni possible de généraliser ce dispositif aux zones d'application du régime des entreprises nouvelles qui couvrent plus des deux tiers du territoire. Cela étant, il ne pourrait être pris position sur la situation de l'entreprise évoquée par l'auteur de la question que si, par l'indication de ses nom et adresse, l'administration était en mesure de procéder à un examen détaillé des circonstances propres à cette affaire.
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