FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2807  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2841
Réponse publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3447
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  demandeurs d'asile
Analyse :  traitement des dossiers
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le souhait exprimé par Amnesty International de voir les dossiers des demandeurs d'asile examinés par une instance spécialisée, indépendante et habilitée à statuer en matière d'asile dans le cadre de procédures équitables, impartiales et complètes.
Texte de la REPONSE : Le droit d'asile est un principe de valeur constitutionnelle, au respect duquel le Gouvernement attache la plus haute importance, partageant ainsi les préoccupations bien légitimes d'Amnesty International. C'est pourquoi, la réforme du droit d'asile, en vue d'en améliorer les conditions d'exercice, constitue un aspect essentiel du projet de loi sur l'immigration qui sera prochainement présenté au Parlement. D'ores et déjà, cependant, notre pays dispose d'institutions et de procédures destinées à lui permettre de respecter ses engagements internationaux en matière de droit d'asile. L'asile auprès de nos postes diplomatiques : après avis du ministère des affaires étrangères, l'ambassade ou le consulat concerné prennent la décision d'accorder ou non un visa au demandeur. L'asile à la frontière : il concerne les personnes qui sollicitent l'autorisation d'entrer en France au titre de l'asile. Le principe est alors celui du droit d'accès au territoire, sauf demande « manifestement infondée ». Une procédure extrêmement minutieuse, définie par un décret du 27 mai 1982 et une loi du 6 juillet 1992, est mise en oeuvre pour examiner chaque cas : entretien sur place avec un agent de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) détaché auprès du ministère des affaires étrangères, puis décision du ministre de l'intérieur. Sont qualifiées de manifestement infondées, les demandes étrangères au champ d'application de la convention de Genève, ou reposant à l'évidence sur des déclarations dénuées de substance. Sur environ 500 demandes d'asile à la frontière chaque année, plus de la moitié reçoit une réponse favorable. Le statut de réfugié : l'OFPRA est seul habilité pour attribuer ou rejeter la demande de statut de réfugié avec, en appel, un tribunal spécialisé de l'ordre administratif : la commission des recours des réfugiés dont les décisions sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Cette procédure concerne pour 1996, 17 405 demandes. Le dispositif en vigueur repose sur la règle fondamentale selon laquelle aucun demandeur d'asile ne peut être éloigné avant l'examen de sa demande par l'OFPRA. Le principe est celui de l'admission provisoire au séjour du demandeur d'asile, accordée par le préfet, même si l'intéressé est démuni de tout papier. La préfecture délivre une « autorisation provisoire de séjour » valable un mois pour permettre au ressortissant étranger de présenter sa demande à l'OFPRA, puis un « récéepissé » de trois mois, valant autorisation de séjour renouvelable jusqu'à la décision de l'OFPRA. Cependant, l'admission au séjour peut être refusée dans les cas suivants, énumérés par la loi : si la présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; si la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Le ressortissant étranger peut néanmoins, dans ces cas qui ne représentaient que 3,4 % des dossiers présentés en 1996, saisir l'OFPRA de sa demande de statut de réfugié. Il ne peut pas être éloigné avant que soit intervenue la décision de l'office. L'instruction du dossier présenté à l'OFPRA est assurée par un « officier de protection » avant décision du directeur de cet organisme. Elle s'effectue dans un délai inférieur à trois mois dans 80 % des cas. Deux procédures sont utilisées : sur entretien dans les cas apparaissant comme les plus fondés (45 % des cas) ou sur dossier (55 %). On constate une augmentation sensible du taux de décisions prises après entretien, ce qui constitue une évolution encourageante. Globalement, le nombre de demandes examinées aurait tendance à se stabiliser en 1996 et 1997 autour de 20 000 par an. Le taux de reconnaissance varie autour de 15 à 20 % en raison notamment des variations dans l'origine des flux de demandeurs. Ce pourcentage est nettement supérieur à celui que l'on constate chez certains de nos partenaires de l'Union européenne. La loi prévoit le caractère suspensif de l'appel devant la commission des recours des réfugiés, en cas de décision de rejet par l'OFPRA. Tant que la commission des recours ne s'est pas prononcée, le ressortissant étranger ne peut pas être éloigné, sauf dans les cas de non-admission énumérés ci-dessus. En 1996, les principaux demandeurs ont été les Roumains (23 %), les Chinois (8 %), les Turcs (7 %), les Sri-Lankais (7 %), les ressortissants d'Asie du Sud-Est (6 %) et les Zaïrois (6 %). Le taux de reconnaissance est de 91 % pour l'Asie du Sud-Est, 81 % pour le Rwanda, 55 % pour l'Irak, 53 % pour l'Iran, 42 % pour l'ex-Yougoslavie. Plus de 70 % des décisions sont portées en appel devant la commission des recours des réfugiés qui statue dans un délais de 120 jours en moyenne et annule les décisions de rejet de l'OFPRA dans 5 % des cas.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O