FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28138  de  Mme   Pérol-Dumont Marie-Françoise ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2171
Réponse publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5647
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  chirurgiens
Analyse :  exercice de la profession. ligature des trompes. légalisation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur l'interdiction faite aux chirurgiens de pratiquer des ligatures de trompes en dehors des raisons de santé. Or il semble que pour certaines femmes qui ne peuvent bénéficier d'aucune contraception pour des raisons diverses (médicales, sociales) et qui, ayant déjà des enfants, ne souhaitent pas en avoir d'autres, cette intervention soit l'unique solution contraceptive. Aussi les chirurgiens et les anesthésistes sont-ils parfois contraints à la pratiquer tout en sachant qu'ils agissent en dehors du cadre légal. Aussi elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour que dans certaines situations cette intervention puisse être autorisée dans le cadre d'un protocole strict et précis.
Texte de la REPONSE : Le cadre légal d'une intervention de ligature des trompes, intervention chirurgicale lourde puisqu'elle demande une anesthésie générale, est défini par l'article 16-3 du code civil qui stipule que : « il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement doit être recueilli préalablement... », et par l'article 41 du code de déontologie médicale qui dispose qu'« aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux, et sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement ». Cette intervention chirurgicale prut relever des articles 222-9 et 222-10 du code pénal qui répriment les violences ayant entraîné une mutilation, en cas d'intervention sans impératif médical. L'intervention visant à la ligature des trompes peut avoir deux motifs : il peut s'agir d'une visée thérapeutique ou d'une visée contraceptive. L'honorable parlementaire évoque quant à elle l'utilisation de cette opération comme méthode de contraception pour des raisons diverses (médicales, sociales...). Dans la mesure où cette opération lourde ne peut être considérée comme totalement réversible, même si cette réversibilité a fait des progrès, il est nécessaire que le praticien identifie clairement « les raisons diverses » de cette demande de contraception définitive. Il est impératif qu'une information sur ses conséquences soit clairement délivrée, que le consentement de la personne soit libre et éclairé, et que cette méthode ne soit utilisée qu'en dernier recours. Le comité consultatif national d'éthique, qui a abordé la question de la stérilisation contraceptive à l'occasion d'un rapport du 3 avril 1996 concernant la contraception chez les personnes handicapées mentales, considère que les interventions chirurgicales visant à la ligature des trompes « ne devraient être envisagées que lorsque le recours à une autre solution réversible est impossible ». Il est par ailleurs rappelé à l'honorable parlementaire qu'en cas de problème social, les services départementaux de protection maternelle et infantile offrent gratuitement des consultations permettant d'obtenir une contraception adaptée.
SOC 11 REP_PUB Limousin O