FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28156  de  M.   Leroy Patrick ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2151
Réponse publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6168
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. années de formation. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Patrick Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la retraite d'un certain nombre d'enseignants d'éducation physique et sportive (EPS). Des élèves de l'école normale d'instituteurs ayant poursuivi leurs études dans un centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS) ou un institut régional d'éducation physique et sportive (IREPS) avec une bourse de continuation d'études, se voient refuser la prise en compte de ces années d'études pour le calcul des annuités concernant leur retraite. Or, ces enseignants n'ont pas rompu l'engagement décennal qui les liait à l'éducation nationale. La prise en compte de ces années, à l'instar de ce qui a été accordé aux enseignants de l'enseignement général ayant étudié à l'institut de préparation à l'enseignement secondaire (IPES), leur permettrait de bénéficier du congé de fin d'activité (CFA) ou de la cessation progressive d'activité (CPA), libérant ainsi des postes pour le recrutement de plus jeunes. Le nombre restreint des personnes concernées (environ 300), la pénibilité du métier d'enseignant d'EPS, les accidents dont ils sont souvent victimes et la non-reconnaissance de maladies professionnelles plaident pour une solution positive de cette question. Il lui demande donc s'il envisage de prendre des mesures afin de réparer cette injustice et pour la prise en compte des années d'études en général dans le calcul de la retraite.
Texte de la REPONSE : L'article L. 5 (8/) du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit que, pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans est pris en compte dans la constitution du droit à pension. A la suite de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat dans l'affaire Bauzin le 25 juillet 1980, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a décidé, le 27 octobre 1981, d'admettre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 5 (8/) du CPCMR les instituteurs justifiant avoir suivi dans les lycées une préparation au concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure ou à l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique, en qualité d'élève-maître, avec une autorisation de continuation d'études et en conservant le bénéfice de leur traitement ou avec une bourse de continuation d'études au taux des élèves-maîtres. Le 1er juillet 1992 et comme suite à la demande du ministère de l'éducation nationale, le même département a accepté d'étendre le bénéfice de cette décision aux instituteurs ayant préparé, selon les mêmes modalités, dans un centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS) le concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure d'éducation physique et sportive (ENSEPS), afin de traiter de manière identique les personnels placés dans la même situation. Il a toutefois décidé à cette occasion de ne pas élargir davantage le champ d'application de l'article L. 5 (8/) du CPCMR, notamment à d'autres formations tendant à un autre but que l'entrée dans une école normale supérieure.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O