Texte de la REPONSE :
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L'article L. 432-8 du code du travail prévoit que les comités d'entreprises assurent, contrôlent ou participent à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise en faveur des salariés ou de leur familles, quel qu'en soit le mode de financement. Au nombre de ces activités figrent notamment les coopératives de consommation, les logements, les crèches, les colonies de vacances, ainsi que toute activité de loisir et de sport. Les circulaires administratives 4 H-5-98 publiée au Bulletin officiel des impôts le 15 septembre 1998 et 4 H-1-99 du 16 février 1999 ont précisé le régime fiscal des associations et rappelé dans quelles conditions une association est soumise aux impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité en concurrence avec les entreprises commerciales selon des modalités comparables. Ces règles, qui garantissent le respect du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, s'appliquent aux comités d'entreprise, même lorsqu'ils ne revêtent par la forme d'association de la loi de 1901. En conséquence, ces derniers doivennt soumettre leurs opérations aux impôts commerciaux lorsqu'elles sont réalisées en concurrence avec les entreprises du secteur lucratif dans des conditions similaires.
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