Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a appelé l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les critères qui permettent l'octroi de la majoration spécifique prévue par l'article 3 VI de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998. Il s'interroge sur les raisons qui expliquent que les entreprises du secteur de la propreté ne peuvent prétendre au bénéfice de cette majoration spécifique. L'article 3 VI de la loi précitée a mis en place cette majoration afin de faciliter la mise en place de la réduction du temps du travail dans les entreprises dont l'effectif est constitué d'une proportion importante d'ouvriers au sens des conventions collectives et de salariés dont les rémunérations sont proches du SMIC. Pour prétendre au bénéfice de cette majoration, les entreprises doivent satisfaire à une double condition fixée par la loi et précisée par le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 : leur effectif doit être composé d'au moins 60 % d'ouvriers au sens des conventions collectives et les gains de rémunérations d'au moins 70 % de leurs salariés doivent être inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %. La rédaction de la loi impose donc que, pour le bénéfice de cette majoration, 60 % au moins de l'effectif de l'entreprise relève d'une classification dénommée Ouvriers figurant dans la convention collective. Or, en ce qui concerne les entreprises relevant du secteur de la propreté, la grille de classification de la convention collective de branche ne fait pas référence aux ouvriers mais aux agents de propreté. Compte tenu de cet élément, les entreprises du secteur de la propreté ne peuvent prétendre au bénéfice de la majoration précitée.
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