Texte de la QUESTION :
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M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation particulière de commerçants non sédentaires en milieu rural. En effet, au terme de l'article 265 du code des douanes, les commerçants qui réalisent la totalité de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes ne peuvent bénéficier du remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants. Il est cependant admis que lorsque le dépôt ou le local du commerçant est ouvert au public, la détaxe en question peut être accordée. En milieu rural, où sévit la désertification des commerces et où les communes de moins de 3 000 habitants ne peuvent constituer une entité commerciale pertinente, la seule activité professionnelle rencontrée en la matière réside dans la vente ambulante assurant l'approvisionnement des campagnes en denrées alimentaires ou autres. Pour rendre toute la cohérence nécessaire à ce dispositif fiscal, il souhaite connaître les perspectives sur ce dossier, en particulier, s'il est prévu d'élargir aux commerçants non sédentaires, disposant d'un simple dépôt ou laboratoire non ouvert au public, le bénéfice de cette détaxe, tant attendu en milieu rural.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime fiscal défini au second alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes répond au souci de maintenir la présence de commerces sédentaires dans les villes de moyenne importance et ainsi de lutter contre la désertification des zones rurales. Aussi, a-t-il été limité aux personnes ayant la qualité de commerçant sédentaire dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3 000 habitants, inscrites au registre du commerce et des sociétés, et effectuant des ventes ambulantes. Cette mesure ne peut en effet avoir de caractère incitatif qu'auprès des commerçants pour lesquels le prix des carburants constitue un élément de choix déterminant pour le maintien de leurs tournées. Dès lors, l'extension de ce régime fiscal privilégié à l'ensemble des commerçants ambulants, irait à l'encontre de l'objectif poursuivi en matière d'aménagement du territoire en milieu rural. Toutefois, il est admis qu'un commerçant ne disposant que d'un dépôt ou d'un local, même dépourvu de vitrine ou de devanture, puisse bénéficier de la détaxe si ce dépôt ou ce local est ouvert au public.
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