FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28269  de  M.   Luca Lionnel ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2141
Réponse publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3112
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  pensions
Analyse :  décristallisation. Union française
Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, concernant la reconnaissance des droits des anciens combattants de l'ex-Union française ainsi que la décristallisation de leurs retraites et pensions d'invalidité. Ces hommes, qui ont versé leur sang comme soldats métropolitains dans le combat pour la liberté de la France et des Français, ont été reconnus de façon solennelle par leurs chefs militaires et par les responsables politiques de notre pays comme des soldats à part entière avec le droit à réparation dû aux mutilés et invalides ainsi qu'aux veuves, orphelins et ascendants de ceux qui étaient morts et la citoyenneté française leur a été accordée. Lors de l'accession à l'indépendance de ces pays, l'Etat français a cristallisé les pensions et les retraites de leurs ressortissants, spolliant ainsi ces anciens combattants. Certes, des ajustements ont eu lieu mais qui sont si dérisoires que le problème reste entier. Il lui demande s'il a pris des mesures afin que les droits à réparation de ces citoyens combattants et militaires de l'outre-mer soient reconnus, qu'au minimum une retraite du combattant décente leur soit attribuée et qu'enfin tous ceux qui ont servi notre pays sous ses armes et contribué à sauver notre patrie aient droit à la reconnaissance de la France.
Texte de la REPONSE : Les anciens combattants originaires des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont soumis à la « cristallisation » des droits accordés par le code des pensions militaires d'invalidité. Celle-ci résulte de décisions prises par le législateur (art. 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959). En application de ces décisions, les droits acquis par les intéressés ont été maintenus malgré la perte de la nationalité française, mais à des taux qui ne devraient plus bénéficier de l'indexation du rapport constant. Cependant, diverses dérogations ont été décidées par voie réglementaire, soit pour autoriser l'ouverture des droits nouveaux, soit pour relever les taux. Cela étant, l'honneur de la France commande que ceux qui ont combattu pour elle et qui ont acquis, à ce titre, des droits à réparation, soient indemnisés équitablement. Cette équité nécessaire impose le respect du principe de base du droit à réparation que traduit, en France, l'équivalence entre la pension accordée à celui que son invalidité empêche de travailler, compense les conséquences de cette situation. Ce principe indemnitaire doit être transposé dans les pays soumis à la « cristallisation » en tenant compte du niveau de vie local et du pouvoir d'achat effectif des pensions. L'étude à laquelle il a été procédé tend à démontrer que les pensions payées aux termes cristallisés ont, en général, un pouvoir d'achat effectif supérieur aux mêmes prestations versées en France. Cette donnée de fait souffre cependant de quelques exceptions ; en outre la forclusion des droits nouveaux n'est pas équitable. C'est pourquoi une réflexion est engagée au niveau interministériel sur ce sujet. Il est trop tôt pour en apprécier les résultats.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O