FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28289  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2167
Réponse publiée au JO le :  30/08/1999  page :  5176
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  districts
Analyse :  dissolution. endettement. répartition
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'il peut arriver qu'un district soit dissout ou qu'il soit remplacé par une communauté de communes ayant un périmètre différent. Dans l'un et l'autre cas, il convient donc de liquider la dette et, plus généralement, le passif du district. Lorsque dans les statuts du district aucune disposition ne précise les conditions de dissolution, elle souhaiterait qu'il lui indique comment est répartie la charge d'un emprunt, d'une part, quand cet emprunt a contribué à des équipements à caractère général pour le district ou, d'autre part, quand cet emprunt a contribué à la réalisation d'un équipement exclusivement utile à une commune.
Texte de la REPONSE : L'article 55-D de la loi n° 99-586 du 12 jullet 1999 relative au renforcement et la simplification de la coopération intercommunale précise désormais les conditions et les modalités de dissolution d'un district en distinguant deux cas. Dans la première hypothèse, la dissolution du district est de plein droit, par échéance de sa durée d'existence ou par transfert de ses compétences à une communauté urbaine. Des décrets en Conseil d'Etat, actuellement en cours d'élaboration, doivent fixer les conditions de liquidation des districts dissous selon cette procédure. Dans la seconde hypothèse, la dissolution du district est demandée par la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district. La dissolution est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui détermine, sous réserve de droits des tiers, les conditions de la liquidation. Dans ces deux cas seront applicables les principes établis par l'article 5211-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), créé par l'article 39-III de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et la simplification de la coopération intercommunale. Ainsi, à défaut d'accord sur les conditions de la liquidation, l'arrêté de dissolution prévoit, selon les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (actuellement en cours d'élaboration), la nomination d'un liquidateur ainsi que les conditions dans lesquelles il est chargé, sous réserve des droits des tiers, d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En tout état de cause la mobilisation par un district d'un emprunt destiné à la réalisation d'un équipement exclusivement utile à une commune est contraire au principe de spécialité des établissements publics.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O