Texte de la REPONSE :
|
Les dispositions de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire sont applicables depuis l'intervention du décret n° 99-224 du 23 mars 1999, qui fixe le contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat. L'article 1er de la loi a défini solennellement l'objet du droit de l'enfant à l'instruction. Un égal accès, au cours de la période d'instruction obligatoire, aux instruments fondamentaux du savoir, aux connaissances de base, aux éléments de la culture générale, mais aussi à une éducation qui permette le développement de la personnalité, l'élévation du niveau de formation, l'insertion dans la vie sociale et professionnelle, ainsi que l'exercice de la citoyenneté, est désormais garanti à tous les enfants. En définissant le niveau minimal des connaissances pour chacun, le décret fournit à l'inspecteur d'académie, dans le cadre des contrôles de l'instruction dans la famille et de l'instruction dispensée dans les établissements d'enseignement privés hors contrat dont la loi l'a chargé, les moyens concrets de s'assurer que les enfants qui ne fréquenteraient pas les établissements scolaires publics ou privés sous contrat, du fait du choix éducatif de leur famille, bénéficient cependant d'une éducation conforme à leurs droits fondamentaux. Lors des contrôles, l'acquisition des connaissances s'appréciera au regard de l'âge et de l'état de santé de l'enfant et de la progression globale définie et mise en oeuvre par ses éducateurs, l'objectif étant nécessairement d'amener l'enfant, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau de connaissances comparable à celui des élèves scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat. Le contrôle de l'obligation scolaire ainsi mis en place s'accompagne d'un dispositif de sanctions renforcé. Ainsi, en particulier, la loi du 18 décembre 1998 prévoit que le constat d'une instruction insuffisante ou de nature à compromettre le développement de la personnalité de l'enfant, faute d'amélioration ultérieure de la situation, entraîne la mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire, en cas d'instruction dans la famille, ou dans un autre établissement scolaire, en cas d'instruction dans une classe hors contrat d'un établissement privé. A défaut, les personnes responsables de l'enfant encourent une peine de six mois d'emprisonnement et une amende de 50 000 F. La même peine est applicable au directeur de l'établissement d'enseignement privé qui refuserait de mettre en conformité l'enseignement dispensé dans les classes hors contrat avec le droit de l'enfant à l'instruction, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie. La fermeture de l'établissement peut également être ordonnée. Le dispositif de renforcement du contrôle de l'obligation scolaire, complété par la circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999 qui en précise les modalités, fait l'objet d'une large diffusion, à l'occasion de la parution du Bulletin officiel de l'éducation nationale hors série n° 3 du 20 mai 1999, qui lui est consacré.
|