Texte de la REPONSE :
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Il n'existe pas de dispositions statutaires particulières en faveur des instituteurs qui enseignent dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). Ces instituteurs perçoivent conformément aux dispositions du décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 une indemnité spéciale dont le montant de 9 297 francs depuis le 1er avril 1999 est comparable à celui des indemnités attribuées aux différents corps enseignants du second degré en poste dans l'enseignement spécialisé. Par ailleurs, la circulaire n° 94-204 du 13 juillet 1994 a ramené à 23 heures leur obligation hebdomadaire en présence d'élèves compte tenu de la spécificité de leurs fonctions. Dans ces classes qui accueillent des élèves qui reçoivent une formation essentiellement générale, s'y ajoute une heure consacrée à la synthèse et à la coordination rémunérée comme heure supplémentaire effective d'enseignement. Ce service hebdomadaire étant déjà sensiblement inférieur à celui prévu par la réglementation pour les instituteurs assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires (27 heures), il n'est pas prévu de procéder à une nouvelle réduction de celui-ci. Tous ces enseignants spécialisés qui enseignent en SEGPA peuvent accéder au corps des professeurs des écoles, par la voie de la liste d'aptitude, leur diplôme professionnel étant pris en compte lors de la constitution du barème établi à cet effet. Ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an lors de leur nomination dans le nouveau corps. Il n'est pas envisagé d'intégrer prioritairement tous ces instituteurs exerçant en SEGPA. L'intervention d'une telle mesure serait au demeurant susceptible d'être ressentie comme discriminatoire de la part des instituteurs spécialisés qui exercent dans d'autres établissements relevant de l'adaptation et de l'intégration scolaire.
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