FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28333  de  M.   Meï Roger ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2139
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  847
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets ménagers
Analyse :  radioactivité. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Roger Meï souhaite demander des précisions à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement quant aux modalités d'application de l'arrêté du 9 septembre 1997, relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage des déchets ménagers et assimilés. Il souhaiterait connaître les procédures (détermination des seuils d'acceptabilité, procédures d'alerte, services compétents pour traiter les déchets non admissibles...) à mettre en oeuvre pour réaliser le contrôle de non-radioactivité des déchets admis en centre d'enfouissement technique (CET), prévu à l'article 7 de l'arrêté.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au contrôle de la radioactivité à l'entrée des centres de stockage de déchets ménagers et assimilés. L'arrêté ministériel du 9 septembre 1997, relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, prévoit, dans son article 7, un contrôle de non-radioactivité du chargement de déchets à l'entrée du centre de stockage. Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles ainsi qu'aux installations existantes qui seront exploitées après le 1er juillet 2002. Les déchets radioactifs, définis comme « tout déchet qui contient un ou plusieurs radionucléïdes dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection », ne sont en effet pas admissibles dans ce type d'installations. La gestion de ces déchets relève d'installations spécifiquement autorisées. L'arrêté ministériel précité impose donc une obligation de résultats, et non une obligation de moyens. Il en résulte que l'exploitant est libre de choisir le type de matériel de contrôle et le seuil de réglage des appareils, sa responsabilité étant de mettre en place un contrôle efficace, permettant de répondre à l'objectif recherché. Dans la pratique, les exploitants, à l'instar de ce qui se fait pour les stockages de déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés, mettent souvent en place des portiques de détection. Le seuil d'alarme est défini par rapport au bruit de fond (lié aux rayonnements cosmiques et telluriques) du site. La procédure d'alerte, en cas de détection de radioactivité, intègre notamment l'information du service en charge du contrôle du centre, ainsi que celle d'organismes d'intervention spécialisés. Les services du ministère et les professionnels concernés (exploitants de centre de stockage) se concertent actuellement sur la définition de recommandations communes sur le sujet.
COM 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O