Texte de la REPONSE :
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La remarque de l'auteur de la question est tout à fait exacte : le texte de l'article 6 du décret n° 99-102 du 16 février 1999 portant application du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui concerne les conditions de la prise en charge par les collectivités territoriales des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt, comporte une erreur de rédaction. En effet, pour ce qui est des départements, cet article vise le septième alinéa de l'article L. 3231-4 du CGCT, au lieu de l'article L. 3231-4-1 qui l'a remplacé (art. 20-II-2/ de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier). Il convient de préciser que cette erreur n'entraîne toutefois aucune conséquence quant à la signification des dispositions de l'article 6 du décret du 16 février 1999 : d'une part, aucune confusion avec un autre texte n'est possible car, le septième alinéa de l'article L. 3231-4 ayant été supprimé par la loi du 12 avril 1996, cette numérotation demeure à ce jour inutilisée ; d'autre part, les dispositions de l'article 6 du décret du 16 février 1999 concernent bien, pour les départements comme pour les communes (art. L. 2252-2 du CGCT) et pour les régions (art. L. 4253-2 du CGCT), les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte, les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées, ou enfin les opérations réalisées en application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit de logement. Cependant, afin de réparer cette erreur de rédaction, une modification du décret du 16 février 1999 va bien entendu être préparée dans les meilleurs délais.
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