Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, modifié par les décrets n° 95-811 du 22 juin 1995 et n° 95-1037 du 21 septembre 1995, précise à l'article 3, le rang et l'ordre de préséance des corps et des autorités civiles aux cérémonies publiques dans les autres départements que Paris ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Ce texte n'indique pas quel est le rang dévolu au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans la mesure où les ordonnances créant les agences régionales d'hospitalisation sont intervenues postérieurement. Cependant, l'article 18 de ce décret prévoit la possibilité d'adapter les dispositions réglementaires aux circonstances ; cet article dispose, en effet, « qu'à l'initiative de l'autorité invitante ou du Gouvernement, et si la nature de la cérémonie et les circonstances le justifient, des personnalités françaises non mentionnées dans le décret peuvent prendre place parmi les autorités, lesquelles conservent entre elles le rang déterminé par les dispositions du décret du 13 septembre 1989 modifié ». C'est pourquoi l'autorité invitante pourrait, sur le fondement de ces dispositions, appliquer au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation les dispositions en vigueur pour les chefs des services déconcentrés de l'Etat.
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