FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28374  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2147
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1374
Rubrique :  frontaliers
Tête d'analyse :  impôt sur le revenu
Analyse :  assujettissement. intérimaires. Allemagne
Texte de la QUESTION : Dans la réponse à la question écrite n° 17106, publiée au Journal officiel du 28 décembre 1998, et relative à la double charge fiscale pesant sur les salariés intérimaires travaillant en Allemagne et éligibles au statut de frontaliers, M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est engagé à prendre l'attache des services fiscaux allemands afin de résoudre les difficultés d'application de la convention fiscale franco-allemande M. Jean-Marie Demange lui demande de bien vouloir lui indiquer les résultats de la démarche entreprise auprès de l'Allemagne et souhaite plus particulièrement savoir s'il a pu remédier à cette situation particulièrement préjudiciable à cessalariés.
Texte de la REPONSE : Conformément au paragraphe 6 de l'article 13 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée, les rémunérations qu'un salarié résident de France reçoit au titre d'un emploi exercé en Allemagne dans le cadre d'un contrat conclu avec un professionnel du travail intérimaire sont imposables dans ce dernier Etat. Ces revenus étant également imposables en France, la double imposition est évitée en France par le dispositif prévu au paragraphe 2 (a, bb) de l'article 20 de la convention déjà citée : le salarié a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en Allemagne, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Ces dispositions ne sont toutefois pas exclusives de celles relatives à l'imposition des travailleurs frontaliers prévues au paragraphe 5 de l'article 13 de la convention précitée. Les intérimaires peuvent en effet bénéficier de ce régime fiscal favorable qui réserve à l'Etat dans lequel ils résident le droit d'imposer dans les conditions de droit commun les salaires qu'ils perçoivent à raison de leur activité salariée dans la zone frontalière de l'autre Etat. Toutefois, l'employeur allemand du travailleur frontalier résident de France ne peut s'abstenir de prélever à la source l'impôt allemand que s'il a obtenu l'autorisation du service des impôts allemand dont il dépend. En outre, ce régime fiscal est subordonné à certaines conditions propres au statut de travailleur frontalier. Les personnes en cause doivent se rendre chaque jour à un lieu de travail situé dans la zone frontalière de l'Etat où ils exercent leur activité salariée et regagner quotidiennement leur foyer d'habitation permanent situé dans la zone frontalière de l'Etat de leur résidence. Un assouplissement de ces principes a été apporté à compter de l'année d'imposition 1979 dans le cadre d'un accord entre les autorités compétentes des deux Etats. Cet accord a permis de ne pas refuser la qualité de frontalier au salarié de l'un ou l'autre pays qui serait contraint, pendant une durée n'excédant pas quarante-cinq jours de travail par an soit à ne pas rejoindre son domicile dans l'autre pays, soit à se rendre à un lieu de travail situé hors de la zone frontalière. S'agissant des salariés intérimaires, l'administration fiscale allemande, compte tenu des conditions particulières d'exercice de leur activité en Allemagne et de la mobilité qu'elle implique, considère qu'il lui est très difficile d'apprécier a priori, au moment de la présentation de l'imprimé conventionnel n° 5011 A par les intéressés, s'ils sont susceptibles de remplir les conditions prévues par la convention pour pouvoir bénéficier du régime des travailleurs frontaliers. Dès lors, les professioinnels du travail intérimaire n'obtiennent pas l'autorisation de ne pas prélever à la source l'impôt allemand sur les salaries des travailleurs frontaliers français. En tout état de cause, il convient de préciser que les dispositions du paragraphe I de l'article 25 b de la convention autorisent, lorsque les revenus perçus dans un Etat contractant par un résident de l'autre Etat contractant sont imposés par voie de retenue à la source, l'application par cet Etat de la retenue au taux prévu par sa législation interne puis l'octroi au contribuable du bénéfice des avantages conventionnels par voie de remboursement de l'impôt prélevé. Les salariés intérimaires ont ainsi la faculté de régulariser par la suite leur situation auprès de l'administration fiscale allemande et d'obtenir le remboursement de l'impôt ainsi prélevé. Compte tenu des contraintes et de la double charge fiscale que cette procédure fait peser sur les intéressés jusqu'au moment du remboursement de l'impôt prélevé en Allemagne sur leurs rémunérations, qui peut intervenir avec un décalage de plusieurs mois, l'autorité compétente française a saisi l'administration fiscale allemande sur ce sujet. Celle-ci s'est montrée jusqu'à présent très réticente à admettre le point de vue français et a même évoqué une possible remise en cause du régime frontalier dans son ensemble, très favorable aux intérêts français. Cela étant, des discussions se poursuivent entre les deux Etats et les parlementaires seront tenus informés des suites de ce dossier.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O