FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2838  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2828
Réponse publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3829
Rubrique :  mines et carrières
Tête d'analyse :  concession
Analyse :  déchets nocifs. stockage
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que les concessions minières sont octroyées dans le but de permettre l'exploitation de ressources minérales. Or certaines sociétés ayant déjà exploité en totalité ou en partie un gisement envisagent ensuite d'y stocker des déchets nocifs. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il y a en l'espèce une sorte de détournement implicite de la finalité pour laquelle la concession est octroyée, et qu'il serait nécessaire d'introduire de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires permettant d'assurer une meilleure articulation du code minier avec le droit de propriété et d'usage sur les cavités souterraines créées par l'exploitation.
Texte de la REPONSE : Le code minier a pour vocation d'autoriser la recherche et l'exploitation de gisements miniers par l'octroi de titres miniers et dans le respect des prescriptions légales et réglementaires. Pour permettre l'exploitation de ces ressources minérales, le code minier opère une dissociation du droit de propriété sur le sol et celui d'exploiter certaines substances du sous-sol, contrairement au principe général affirmant que le propriétaire du sol est, sauf disposition législative contraire, propriétaire du tréfonds. Et de fait, le code minier ne prévoit pas cette dissociation en cas de réutilisation des cavités minières souterraines pour le stockage des déchets. Cette dernière activité est régie par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets qui en fixe les modalités d'autorisation au titre des installations classées. Cette activité ayant été explicitement organisée par le législateur, formant une nouvelle exception au principe général rappelé ci-dessus, elle ne peut être considérée comme un détournement implicite de la finalité pour laquelle la concession est octroyée.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O