Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par les rave parties. Les soirées dites rave parties présentent le plus souvent un caractère de clandestinité, rendant leur détection et leur localisation particulièrement délicates. Pour autant, diverses mesures peuvent être mises en oeuvre pour les encadrer et les surveiller. Si la tenue de la soirée est préalablement connue, l'autorité municipale ou préfectorale peut intervenir après avis de la commission de sécurité compétente soit pour assortir la réunion d'un certain nombre de conditions, soit pour l'interdire. A cet égard, le tribunal administratif d'Orléans, dans un jugement du 25 février 1997, a rejeté la requête d'une société qui contestait la légalité de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Brécy avait interdit une manifestation similaire (rave party). Le juge administratif, pour confirmer la légalité de la décision du maire, a notamment retenu que face à l'afflux de public attendu, « une mobilisation adéquate tant des forces de l'ordre que des moyens de secours appropriés aux risques d'incendie était très difficile à assurer ». Par conséquent, la simple perspective du défaut de moyens suffisants fonde valablement le refus d'un maire. En outre, un dispositif peut être mis en place, afin de permettre un contrôle des personnes accédant au site. Par ailleurs, les forces de police peuvent être sollicitées selon le droit commun des opérations de dispersion des réunions publiques interdites ; parallèlement à une telle opération, une intervention en matière de police judiciaire peut être engagée, fondée notamment sur l'article 78-2, 2e alinéa du code de procédure pénale : il s'agit alors de mettre en place des contrôles d'identité opérés sur réquisition du procureur de la République dans des lieux et pour une période déterminés par ce dernier. Le procureur de la République peut également requérir que soient poursuivies les infractions à la législation sur les stupéfiants, constatées à l'occasion de ce type de manifestations. Ces différents types d'actions ont ainsi déjà été conduits notamment lors de grands rassemblements, et, par exemple, en forêt de Fontainebleau. En outre, divers griefs peuvent généralement être relevés, notamment la tenue d'un débit de boissons sans autorisation qui constitue une contravention conformément aux dispositions de l'article L. 31 du code des débits de boissons. L'article L. 42 du même code précise les sanctions encourues. Au surplus peuvent également donner lieu à sanctions : « l'abandon d'ordures, déchets matériels ou autres objets » (article R. 635-8 du code pénal) ou encore la contrefaçon d'oeuvres musicales. Les officiers de police judiciaire, mentionnés à l'article 16 du code de procédure pénale, sont compétents pour constater les infractions aux dispositions pénales telles que celles énumérées ci-dessus, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs dans les conditions fixées par l'article 14 du même code. D'une façon générale, les pouvoirs publics ont entrepris une réflexion tenant compte de l'évolution constatée et dont l'objectif est de parvenir par des moyens adaptés à satisfaire au mieux à toutes les exigences au premier rang desquelles la sécurité et la tranquillité publiques. Ce travail devrait se traduire prochainement par des directives gouvernementales adressées au préfet en cette matière.
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