FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2853  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2840
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4246
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  accès aux documents administratifs
Analyse :  établissements publics industriels et commerciaux. comptabilité analytique
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui préciser les règles qui régissent la communication des documents administratifs des établissements publics industriels et commerciaux. Il lui demande si la comptabilité analytique de ces établissements, telle qu'elle est remise aux membres du conseil d'administration de ces établissements, est communicable au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, posent le principe de communicabilité des documents administratifs des « établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public » aux personnes qui en font la demande. La communicabilité des documents administratifs s'étend donc aux établissements publics à caractère industriel et commercial, ainsi que l'a confirmé, à de nombreuses reprises, la commission d'accès aux documents administratifs, dès lors que le document relève de l'activité de service public. S'agissant de la comptabilité analytique d'un établissement public industriel et commercial, la commission n'a pas encore eu à se prononcer sur le caractère communicable de ce type de document. En revanche, elle a admis que les documents comptables des établissements publics à caractère administratif étaient communicables. L'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit néanmoins plusieurs exceptions au principe de la communicabilité des documents administratifs. Parmi celles-ci figure la communication pouvant porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Pour l'essentiel, le secret en matière commerciale et industrielle, tel qu'il est apprécié par la commission, s'organise autour de trois axes : le secret des procédés, le secret des stratégies commerciales et le secret des informations économiques et financières. Ce dernier couvre les renseignements relatifs à la situation économique d'une société, à sa santé financière et à son crédit. En tout état de cause, pour obtenir une réponse plus précise, une demande écrite peut être déposée auprès de la commission d'accès aux documents administratifs après un refus tacite ou exprès de la communication d'un document administratif par l'administration intéressée. La commission se prononcera sur la communicabilité du document comptable.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O