Texte de la REPONSE :
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L'article 4 de la Constitution dispose que les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement ». Par sa décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a souligné que la liberté d'association figurait au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En conséquence, « la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validitité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ». Même s'ils ne revêtent pas la forme juridique d'une association déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les partis et groupements politiques jouissent de la personnalité morale aux termes de l'article 7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique. Dans le cadre juridique ainsi défini, il est impossible à l'administration de dénier la qualité de parti politique à un organisme qui la revendique et présente des candidats aux élections législatives. Il reste que certaines formations ont pu, à l'occasion des dernières élections législatives générales, être animées, comme le pense l'honorable parlementaire, du souci d'obtenir de l'Etat une aide financière tout autant que de la volonté de promouvoir leurs options politiques. L'auteur de la question notera d'ailleurs que, dans sa rédaction issue des débats du Parlement en 1989, l'article 9 de la loi précitée du 11 mars 1988 modifiée avait prévu que les voix obtenues par des candidats ayant individuellement recueilli moins de 5 % des suffrages exprimés ne seraient pas prises en compte pour le calcul de la répartition de l'aide de l'Etat aux formations politiques. Mais, par sa décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990, le Conseil constitutionnel a annulé cette disposition au motif qu'elle méconnaissait « l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui constitue le fondement de la démocratie ». La seule mesure dissuasive envisageable consisterait donc à exiger de chaque candidat aux élections législatives un cautionnement - non remboursable à ceux qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés - d'un montant tel que sa perte soit de nature à contrebalancer la subvention de l'Etat calculée au prorata du nombre de voix obtenues par lesdits candidats. Mais l'Assemblée nationale, lors de sa deuxième séance du 13 décembre 1994, a précisément adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement, ultérieurement maintenu par le Sénat (devenu l'article 8 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995), supprimant tout cautionnement de la part des candidats.
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