FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28594  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2298
Réponse publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4743
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  suspension. application
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte souhaite obtenir de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement des précisions sur la réglementation applicable au permis de conduire et, plus particulièrement, en ce qui concerne la date effective à partir de laquelle, suite à une infraction, les points sont considérés comme perdus. Il lui demande notamment s'il est normal qu'un contrevenant, après avoir perdu la totalité de ses points, puisse se voir retirer son permis de conduire avant même que le jugement du tribunal de police ne lui ait été notifié.
Texte de la REPONSE : La date effective à partir de laquelle les points sont retirés, suite à une infraction, résulte de l'application de l'article R. 258 (décret n° 92-559 du 25 juin 1992, art. 1er) du code de la route qui dispose, alinéa 3 : « lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1 il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction... ». L'alinéa 3 de l'article L. 11-1 mentionne que : « la réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ». Le caractère définitif d'un jugement est acquis lorsque toutes les voies de recours sont épuisées. Dans le cas d'un jugement de tribunal de police, trois cas peuvent se présenter. Premièrement lorsque le jugement est contradictoire (la personne est présente à l'audience), le prévenu a un délai de dix jours d'appel qui court à compter du jour du jugement et le procureur général dispose, lui, d'un délai d'appel de deux mois ; le retrait de points intervient donc deux mois après la date du jugement. En second lieu, lorsque le jugement est contradictoire à signifier (la personne a été informée et convoquée, mais ne s'est pas présentée à l'audience), le prévenu voit son délai de dix jours courir à compter de la signification du jugement et le procureur général dispose d'un délai d'appel de deux mois à compter de la date du jugement. Enfin, lorsque le jugement est rendu par défaut (la personne n'a pas eu connaissance de la date de l'audience), le prévenu voit son délai d'appel de dix jours courir à compter de la date à laquelle il prend connaissance du jugement, notamment par une signification. Le délai du procureur général reste inchangé. En conséquence, lorsque le contrevenant est présent à l'audience, le jugement n'a pas à lui être signifié pour qu'il acquière un caractère définitif et entraîne le retrait de points. En cas de jugement par défaut, le retrait de points ne peut avoir lieu que lorsque le contrevenant a eu connaissance du jugement, notamment par une signification (et après son délai d'appel de dix jours).
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O