FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 285  de  M.   Gerin André ( Communiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2209
Réponse publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3715
Date de changement d'attribution :  14/07/1997
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  locataire d'un parent
Texte de la QUESTION : M. André Gérin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur un problème relatif à la législation des prestations familiales. En effet, deux décrets datant des 23 et 29 septembre 1992 précisent que l'allocation logement ne peut être attribuée s'il y a un lien de parenté avec le propriétaire, ascendant ou descendant. De nombreux agriculteurs se trouvent dans cette situation. Or le lieu de parenté entre le propriétaire et le locataire n'empêche pas le paiement de fermage pour les terrains et de location pour les bâtiments d'exploitation et d'habitation. De plus, la profession ne permet pas de dissocier l'outil de travail - la ferme - du logement, car bien souvent l'habitation est intégrée au corps de bâtiments. Il y a donc dans ce cas une discrimination dont les conséquences vont à l'encontre d'une véritable relance de l'installation des exploitants agricoles. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour modifier ces décrets.
Texte de la REPONSE : En application des articles R. 831-1 et D. 542-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale ne peuvent être attribuées au titre d'un logement mis à disposition par un de ses ascendants ou descendants, même à titre onéreux. La solidarité entre ascendants et descendants qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, a conduit à écarter le bénéfice de l'allocation de logement dans ce cas. Par ailleurs, le droit à l'allocation de logement est impérativement lié au paiement effectif d'un loyer. Or, les études qui ont été menées pour rechercher les mesures et les moyens de nature à permettre aux organismes débiteurs de l'allocation de logement de s'assurer du paiement effectif du loyer entre proches parents - tel qu'un contrôle auprès des services fiscaux de la conformité de la déclaration de revenus du bailleur en ce qui concerne les loyers encaissés - se sont heurtées à des obstacles d'ordre juridique et financier. Il est rappelé qu'en l'absence de garantie de l'affectation de la prestation au paiement du loyer et de contrôle de la justification du montant de celui-ci, le versement de l'allocation de logement à des personnes hébergées dans les logements appartenant à des proches parents, ne pourrait qu'encourager la multiplication de déclarations de complaisance faisant état de loyers actifs. Dans ces conditions, il apparaît préférable de maintenir la réglementation actuelle.
COM 11 REP_PUB Rhône-Alpes O