FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28613  de  M.   Idiart Jean-Louis ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2303
Réponse publiée au JO le :  10/01/2000  page :  214
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  délibérations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'exécution des délibérations votées par les conseils municipaux. Le code des communes précise les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil municipal sont délibérées, votées et exécutées. L'article 2121-3 indique les modalités d'inscription sur le registre approprié et le délai d'affichage pour leur publicité locale. Par contre aucune disposition concernant les délais de dépôt à la préfecture n'est indiquée. Dans l'hypothèse où les délibérations sont votées par la majorité des conseillers municipaux contre l'avis du maire et que ce dernier refuse de les déposer en préfecture, seul un jugement du tribunal administratif peut les rendre applicables. Or, certaines délibérations peuvent présenter un caractère d'urgence, voire d'extrême urgence que les délais de décision de l'instance administrative rendent inefficaces. Aussi, sans porter atteinte au principe d'autonomie des collectivités et organes décentralisés mais dans un souci d'efficacité et de transparence, il apparaît important d'aménager et de compléter les dispositions du code général des collectivités territoriales. Dans l'attente d'une modification des textes existants il paraît nécessaire d'indiquer les moyens à mettre en oeuvre pour permettre l'application des délibérations des conseils municipaux adoptées contre l'avis du maire mais rendues inapplicables par l'obstruction de ce dernier. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.
Texte de la REPONSE : Les actes des communes soumis à transmission au représentant de l'Etat, en vertu des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, sont énumérés à l'article L. 2131-2 de ce code. La sanction du défaut de transmission au représentant de l'Etat est l'absence de caractère exécutoire de l'acte. Comme le relève l'honorable parlementaire, il n'existe pas de délai de transmission au représentant de l'Etat, le délai de 15 jours prévu initialement par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. Il existe cependant des règles spéciales pour la transmission au représentant des articles L. 1612-8 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, le budget primitif et le compte administratif de la commune sont transmis au plus tard 15 jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les conventions de délégation de service public et les marchés doivent être transmis dans un délai de 15 jours à compter de leur signature, en vertu des dispositions des articles L. 1411-9 et L. 2131-13 de ce code, sans toutefois que des sanctions spécifiques soient prévues en cas de défaut de respect de cette obligation. L'exercice de la transmission au représentant de l'Etat est un acte d'administration qui relève de la compétence du maire, seul chargé de l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Dans l'hypothèse où une libération est votée par la majorité des conseillers municipaux contre l'avis du maire et que ce dernier refuse de la déposer en préfecture, cette obstruction empêche la délibération d'acquérir un caractère exécutoire. La sanction publique de ce comportement implique un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, ouvert à toute personne ayant intérêt à agir ainsi qu'au préfet, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne lésée, en vertu des dispositions de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales. Par son refus de transmission de la délibération qui n'acquiert ainsi pas de caractère exécutoire, le maire méconnaît son obligation d'exécuter les décisions du conseil municipal posée par l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. Le conseil d'Etat a ainsi jugé que le maire étant tenu de transmettre au représentant de l'Etat toute délibération adoptée par le conseil municipal en vertu des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, son refus de transmettre un acte soumis à cette obligation pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir conduisant à l'annulation de sa décision, implicite ou explicite (28 juillet 1989, ville de Metz). Le recours au fond peut être accompagné d'une requête à fin de sursis à exécution. Dans l'hypothèse où le recours aurait été formé par le préfet et si le refus du maire peut être considéré comme étant de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le tribunal administratif se prononce dans les quarante-huit heures. Outre le contentieux de l'excès de pouvoir, le maire peut voir sa responsabilité mise en cause devant le juge administratif en cas de préjudice subi par la collectivité locale et si le comportement du maire peut être qualifié de faute personnelle. Enfin, si cette situation conflictuelle perdurait au point d'entraver durablement l'administration de la commune, elle pourrait justifier la suspension ou la révocation du maire prévue par l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales, ou éventuellement la dissolution du conseil municipal en application de l'article L. 2121-6 de ce code. Les refus de transmission de délibérations par les maires paraissant exceptionnels, il n'est pas a priori envisagé de renforcer les mesures existantes qui sont de nature à les sanctionner.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O