Rubrique :
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fonctionnaires et agents publics
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Tête d'analyse :
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supplément familial de traitement
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Analyse :
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conditions d'attribution
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la suppression du supplément familial de traitement aux fonctionnaires divorcés. En effet, une fois le divorce prononcé, le parent fonctionnaire qui ne bénéficie pas de la garde des enfants se voit supprimer le versement du supplément familial de traitement. Cependant, il conserve la charge effective et permanente de ceux-ci en étant soumis à l'obligation alimentaire et en exerçant un droit de visite et d'hébergement. Il serait possible d'envisager de verser, en partie ou en totalité, ce supplément au parent qui assure le paiement de la pension alimentaire, répondant ainsi à sa vocation d'aide à la famille. Par ailleurs, en cas de double appartenance à la fonction publique, l'octroi du supplément familial de traitement serait réparti entre les parents divorcés. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend, dans ce cadre, proposer.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 99-491 du 10 juin 1999 portant attribution à compter du 1er juillet 1999 de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'Etat et à certains personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et fixant les modalités de calcul du supplément familial de traitement, vise notamment à organiser les modalités d'attribution du supplément familial de traitement en cas de recomposition familiale. Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, il est ainsi prévu qu'en cas de divorce ou de séparation d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, le droit au supplément familial de traitement continue d'être ouvert au fonctionnaire ou agent public au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou à la charge effective et permanente. Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque membre de l'ancien couple. En ce qui concerne l'attribution du supplément familial de traitement au débiteur de prestations alimentaires, l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du code de la sécurité sociale ». Or, selon l'article L. 513-1 de ce code , « les prestations familiales sont (...) dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ». Cette « charge effective et permanente » s'analyse comme une obligation générale d'entretien et d'éducation. Elle ne peut être réduite à la simple notion de charge financière de principe en vertu duquel, en cas de divorce, l'époux auquel les enfants sont confiés doit être regardé comme ayant la charge effective et permanente est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de prestations familiales. Par ailleurs, l'article R. 513-1 du code de la sécurirté sociale, dispose, pour ces mêmes prestations, « qu'en cas divorce (...) l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ». En effet, l'obligation d'entretien est assumée à titre principal par celui des parents auquel les enfants sont confiés, l'autre ne conservant qu'un droit de serveillance et une obligation de participation pécuniaire. Il n'est donc pas envisagé de remettre en cause l'exclusion du débiteur de pension alimentaire de l'attribution du supplément familial de traitement.
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