Texte de la REPONSE :
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L'article 11 du code de procédure pénale pose le principe du secret de l'enquête et de l'instruction. Il résulte de cet article que le secret de l'enquête doit être respecté, à moins que la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense. L'article C 22 de l'instruction générale prise pour l'application du code de procédure pénale précise et nuance le principe du secret de l'enquête et de l'instruction qui ne saurait prohiber les diffusions, appels et avis de recherches indispensables au déroulement d'une enquête. De même, l'article C 24 de l'instruction générale autorise les magistrats et les officiers de police judiciaire à donner à la presse certains renseignements (publication de signalements, de photographies, de portraits-robots, de numéros d'immatriculation ou d'appels à des témoins éventuels) en vue de la recherche de la vérité. Les règles édictées concernant la diffusion des recherches judiciaires sont contenues dans la charte des diffusions et de l'information instaurée par la circulaire du 23 novembre 1984 de la direction générale de la police nationale. Cette charte précise les modalités de diffusion des fiches manuelles ou d'affiches comportant la photocopie d'une personne particulièrement recherchée. Il est possible d'utiliser ce système pour une diffusion localisée, au niveau d'une ville ou d'une région, par exemple. En cas d'urgence et pour des faits graves de portée nationale, un plan spécial de diffusion dit Plan Mercure est déclenché par le directeur général de la police nationale, sur demande du directeur central de la police judiciaire. Les modalités de mise en oeuvre de ce plan sont fixées par la circulaire du 4 juin 1996 du ministre de l'intérieur. Ce plan est appliqué par la police nationale, en liaison avec la gendarmerie nationale et met en jeu différents départementss ministériels. Ce plan permet la diffusion d'avis de recherches par affiches.
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