Texte de la QUESTION :
|
M. Jean de Gaulle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'interprétation des textes relatifs aux droits à congé de maternité des agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Le décret n° 88-145 du 15 février 1988, dans son article 10, édicte que « l'agent non titulaire a droit après six mois de services à un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale » et la circulaire n° FPP-A-96-10038.C de la Direction générale des collectivités locales, en date du 21 mars 1996, relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absences liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale précise que pour la naissance du premier ou du second enfant, une partie de la période prénatale du congé de maternité peut être reportée sur la période postnatale, sur avis médical. Or l'article L. 331-3 du code de sécurité sociale prévoit que « pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assuré reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines ». De ce fait, certaines caisses d'assurances maladie appliquent l'article L. 331-3 cité ci-dessus en réduisant la période d'indemnisation des agents non titulaires de la fonction publique territoriale qui ont reporté une fraction du repos prénatal sur la période postnatale, au mépris de la circulaire du 21 mars 1996 susvisée. La position de ces caisses d'assurance maladie consistant à admettre un départ différé en congé de maternité tout en refusant un report équivalent sur la période de congé postnatal revient à nier ainsi le droit à seize semaines rémunérées de congé de maternité pour un premier ou un deuxième enfant. Aussi, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour clarifier cette situation.
|
Texte de la REPONSE :
|
La circulaire FPP-A-10038C du 21 mars 1996 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale prévoit, à l'identique du dispositif applicable pour la fonction publique de l'Etat, la possibilité de report d'une partie de la période prénatale du congé de maternité - au maximum quatre semaines - sur la période postnatale pour les agents qui, lors de la naissance du premier ou deuxième enfant, ont effectivement exercé leurs fonctions avant le début des six semaines qui précèdent la date présumée de l'accouchement. Ce report ne peut être accordé que sur avis du médecin chargé de la prévention et avec un certificat du médecin qui a pratiqué l'examen prénatal du 6e mois précisant que, compte tenu des conditions de travail, de transport et du déroulement de la grossesse de l'agent, le report d'un certain nombre de jours (qui doit être fixé par le certificat médical) ne paraît pas contre-indiqué. Ainsi que le rappelle la circulaire précitée, la totalité du traitement est versée pendant les congés de maternité, qui sont assimilés à une période d'activité, pour les fonctionnaires. Les agents non titulaires perçoivent également, après six mois de services, l'intégralité de leur traitement pendant la durée légale du congé de maternité, après déduction éventuelle des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, la collectivité territoriale prenant en charge les sommes qui, éventuellement, ne seraient pas versées par celle-ci. A cet égard, l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale précise la durée de perception de l'indemnité journalière de repos, mais ne prévoit pas de possibilité de report volontaire du congé prénatal. Aussi, les caisses primaires sont fondées à ne pas opérer le paiement des indemnités journalières correspondant à la période de repos prénatal qui n'a pas été prise. Lorsqu'au vu du certificat médical et de l'avis du médecin chargé de la prévention, l'employeur territorial accorde le report, il doit prendre en charge la totalité du traitement pendant la période de report non indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de l'assurance maternité. Ces règles s'appliquent dans les mêmes termes dans les services de l'Etat.
|