Texte de la QUESTION :
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Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la réglementation régissant les frais de déplacement des fonctionnaires de police. En effet, d'une part, le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 régit le règlement des frais occasionnés par des déplacements sur le territoire métropolitain. Les missions accomplies par les fonctionnaires affectés à la direction centrale de la police aux frontières (ex-DICCILEC) dans le contrôle des trains circulant à l'intérieur des limites hexagonales y sont donc assujetties. Les états des frais établis sur cette base réglementaire ouvrent droit à un remboursement de 82 francs pour un repas. D'autre part, en dehors des missions accomplies dans le ressort du territoire métropolitain, les vacations de service effectuées à l'étranger (Paris - Londres, par exemple) impliquent que les fonctionnaires passent tout ou cette partie de la journée dans un pays étranger. Dans le décret n° 86-416 du 12 mars 1986, fixant dans le titre II et son article 6 « les conditions et les modalités de prise en charge des frais lors des missions temporaires et déplacements de service à l'étranger », stipule que « l'agent dont la mission s'accomplit en une seule et même journée perçoit 50 % du taux de l'indemnité journalière applicable à son groupe (groupe III pour les gradés et gardiens de la paix) ». Or il apparaît qu'une modification de l'interprétation du décret n° 86-416 est à l'étude, elle impliquerait une baisse de la prise en charge des frais de mission temporaire et déplacement de service à l'étranger. Celle-ci transformerait la mission à l'étranger en contrôle. En conséquence, elle lui demande de prendre toutes les mesures pour faire respecter la réglementation en vigueur.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime de l'indemnisation des fonctionnaires de police de la direction centrale de la police aux frontières qui assurent les contrôles embarqués sur le réseau ferré, et notamment entre Paris et Londres-Waterloo, résulte du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France. Le décret du 12 mars 1986 porte sur un objet de nature différente et fixe les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France de l'étranger. L'honorable parlementaire semble considérer que les fonctionnaires affectés à l'unité des trains internationaux, et notamment ceux assurant les contrôles embarqués à bord des trains à destination de Londre-Waterloo, doivent être indemnisés sur la base de ce décret pour le temps d'attente sur sol étranger. Il cite à cet effet l'article 13 de ce texte qui prévoit effectivement que « l'agent dont la mission s'accomplit en une seule et même journée perçoit 50 % du taux de l'indemnité journalière applicable à son groupe ». Il convient de rappeler, à ce sujet, les termes de la circulaire n° 91-G25-3-172 EFF prise en application des dispositions du décret sus supra qui précise que « Lorsque l'agent est contraint de séjourner soit en France, soit à l'étranger au cours d'un voyage de mission temporaire, la durée passée dans le pays d'attente est considérée comme une mission et indemnisée comme telle. Toutefois, si l'attente est inférieure à la journée (c'est-à-dire, au sens du décret, à la durée comprise entre 5 heures et 0 heure) elle n'ouvre droit à indemnité que si elle est égale ou supérieure à 7 heures ». Or, les agents de l'unité de contrôle des trains internationaux qui effectuent leur mission dans l'Eurostar ne se trouvent jamais contraints de séjourner plus de 7 heures dans la gare de Waterloo à Londres où ils se trouvent en transit dans l'attente d'un train retour pour Paris. Dans ces conditions, même si ce texte leur était applicable, les fonctionnaires, cités par l'honorable parlementaire, ne sauraient être admis à bénéficier d'une indemnisation sur la base du décret précité en 1986. A ce jour, l'indemnisation des fonctionnaires effectuant des contrôles embarqués sur le réseau ferré s'opère en application du décret du 28 mai 1990, pour un montant de 82 francs par repas sur la partie du déplacement se déroulant sur le territoire national, le transit à l'étranger n'étant qu'une conséquence de la notion de « train direct » mais ne constituant pas par lui-même l'objectif de la mission.
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