FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28670  de  M.   Braouezec Patrick ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2304
Réponse publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3709
Date de signalisat° :  12/06/2000
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  cartes de séjour
Analyse :  parents d'enfants nés en France
Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des étrangers sans titre parents d'enfants nés en France. Le 7/ de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par la loi du 11 mai 1998, prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » avec autorisation de travail à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie... dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus «. Cette disposition dont il est à l'initiative, et qui inscrit le droit au respect de la vie privée et familiale dans notre législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, peut marquer un progrès important. Son application doit permettre la mise en oeuvre de principes contenus dans les engagements internationaux de la France tels que le respect de la vie familiale et privée prévu à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle devrait aussi permettre la prise en compte de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant inscrite à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Les modifications du droit de la nationalité adoptées en 1993, telles que la quasi-suppression du double droit du sol et le recul de l'âge d'acquisition de la nationalité par la naissance en France produisent encore leurs effets malgré la réforme intervenue en 1998. Elles sont à l'origine de situations sociales dramatiques. C'est ainsi que des parents d'enfants qui ne sont plus désormais que » nés en France « se voient interdits d'admission au séjour. Ils ne peuvent donc subvenir aux besoins et à l'éducation de leurs enfants par leur travail régulier, ni bénéficier d'aucune couverture sociale pour eux-mêmes comme pour leurs enfants. Des familles sont donc à la merci des employeurs offrant du travail illégal et des loueurs indélicats qui seuls tirent avantage de leur précarité juridique absolue. Cette situation pénalise également les enfants, coupables d'être nés de parents en situation irrégulière, alors même qu'ils ont vocation à acquérir la nationalité française par simple déclaration. Elle pénalise aussi l'environnement dans lequel ces familles évoluent. Le sort de ces familles durablement installées et constituées en France et de fait inexpulsables, le souci du respect de la vie familiale et privée, et par dessus tout celui de l'intérêt supérieur de l'enfant, chers à l'ensemble de la majorité et qui ont animé la volonté du législateur en mai dernier, le conduisent à solliciter une clarification des conditions d'admission au séjour des parents d'enfants nés en France. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser sous quelles conditions les parents d'enfants nés en France peuvent obtenir leur admission au séjour en application du 7/ de l'article 12 bis et de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il peut mettre en oeuvre en liaison avec M. le ministre des affaires étrangères, afin de préciser les droits des intéressés aux services préfectoraux.
Texte de la REPONSE : L'article 12 bis-7/ de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, issu de la loi du 11 mai 1998, prévoit la délivrance, sous réserve de menace à l'ordre public, d'une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale «, au profit de l'étranger qui justifie de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Ces nouvelles dispositions législatives intègrent les exigences posées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reconnaît à tout étranger un droit au respect de sa vie privée et familiale. Elles s'appliquent à partir du moment où l'étranger concerné n'est pas en situation de pouvoir prétendre à une carte de séjour à un autre titre. Le demandeur d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis-7/ précité doit établir la réalité et l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il déclare posséder en France. Les attaches ainsi invoquées doivent en outre revêtir un caractère de stabilité et d'ancienneté suffisant. Au surplus, l'étranger demandeur doit démontrer que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve essentiellement en France. Il convient de préciser que les liens familiaux dont peut se prévaloir utilement le demandeur doivent en principe concerner des membres de sa famille qui sont soit des ressortissants français, soit des étrangers en situation régulière. La protection invoquée sur la base de la notion de vie privée et familiale, qui s'applique principalement à la famille nucléaire ou au couple, n'implique cependant pas la reconnaissance du choix du pays d'installation par tout ressortissant étranger. C'est ainsi qu'une famille ou un couple d'étrangers dont tous les membres se trouvent en situation irrégulière sur le sol français n'ont pas vocation à obtenir la régularisation de leur situation administrative sur le fondement de l'atteinte à la vie familiale. En effet, la vie familiale des intéressés, dans une telle hypothèse, est susceptible de se reconstituer en dehors du territoire français. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, en fonction de situations d'espèce particulières, qu'une admission au séjour au titre de l'article 12 bis-7/ peut être prononcée à l'égard de familles d'étrangers dont tous les membres sont en situation irrégulière, à partir du moment où elles établiraient de manière incontestable la nécessité pour elles de demeurer en France et l'impossibilité corrélative de poursuivre leur vie commune en dehors de la France. La situation particulière des étrangers parents d'enfants nés en France peut, le cas échéant, être envisagée dans ce cadre. Il convient néanmoins d'avoir à l'esprit que l'enfant né en France de parents étrangers n'acquiert pas dès sa naissance et du fait de celle-ci, la qualité de Français. Conformément à l'article 21-7 du code civil, issu de la loi du 16 mars 1998, les jeunes étrangers nés en France ont en effet vocation à acquérir la nationalité française à leur majorité. En outre, la nationalité française est attribuée à condition que les intéressés établissent avoir eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans. L'article 21-11 du code civil permet au jeune mineur né en France de parents étrangers d'anticiper cette acquisition par une procédure de déclaration qu'il peut engager lui-même à partir de l'âge de seize ans, sous réserve de la justification de sa résidence habituelle pendant au moins cinq années depuis l'âge de onze ans. Une procédure de réclamation anticipée est enfin prévue par la loi, qui permet aux parents d'effectuer une demande en faveur de leur enfant mineur à partir de l'âge de treize ans, à condition que ce dernier réside habituellement en France depuis l'âge de huit ans. Il en résulte que les étrangers qui sollicitent un titre de séjour après la naissance en France d'un ou de plusieurs enfants ne peuvent se prévaloir aussitôt de la qualité de parents d'enfants français et donc prétendre à une admission au séjour à ce titre, conformément à l'artile 12 bis-6/ de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Ce n'est que dans la mesure où les familles concernées résideraient en France depuis une période suffisamment longue, conduisant ainsi leurs enfants à se voir reconnaître la nationalité française, que celles-ci se verraient attribuer le titre de séjour prévu par la loi. Les étrangers parents d'enfants nés en France qui ne satisfont pas aux conditions légales précitées peuvent en revanche, à partir du moment où ils justifient d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, prétendre à la régularisation de leur situation au regard du séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis-3/ de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O