Texte de la REPONSE :
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L'article L. 587 notamment autorise les seuls préparateurs en pharmacie à seconder le pharmacien aussi bien dans la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire que dans leur préparation. L'article L. 587 du même code interdit par ailleurs strictement aux pharmaciens d'employer à ces tâches des personnes non qualifiées. Toute infraction aux dispositions précitées peut faire l'objet d'une part de sanctions pénales, d'autre part de sanctions non qualifiées. L'article L. 587 du code de la santé publique prévoit que le pharmacien qui emploie pour la délivrance des médicaments une personne non qualifiée est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal qui stipule que l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. Lorsque de telles fautes sont constatées lors d'une inspection effectuée dans une officine, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, réuni en chambre de discipline, peut prononcer des sanctions disciplinaires, notamment en vertu de l'article R. 5015-13 du code de la santé publique qui dispose que l'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à surveiller attentivement l'exécution des actes pharmaceutiques qu'il n'effectue pas lui-même, et de l'article R. 5015-12 qui dispose que tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention selon les règles de bonnes pratiques. Ces sanctions peuvent consister notamment en des interdictions d'exercice.
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