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Texte de la REPONSE :
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Les dérogations au repos dominical prévues par l'article L. 221-8-1 du code du travail sont des dérogations individuelles et temporaires qui ont pour objet de répondre aux besoins spécifiques du public, dans les communes ou les zones qui connaissent une affluence particulière, en raison de leur spécificité touristique, thermale ou culturelle. Les critères de définition des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont explicités dans la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994. Cette dernière rappelle que les dérogations préfectorales ne peuvent être octroyées qu'aux seuls établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel. L'article L. 221-8-1 limite clairement le dispositif aux établissements qui répondent précisément aux besoins du public et qui sont liés aux particularités des communes ou zones considérées. Les produits d'habillement ne font généralement pas partie des articles répondant aux besoins spécifiques du public dans les communes touristiques ou d'affluence exceptionnelle, sauf lorsque leur usage est indispensable à la pratique de certains loisirs, comme par exemple les activités sportives. Ainsi, un établissement de vente d'articles de sport et de montagne dans une station de sports d'hiver pourra-t-il bénéficier d'une dérogation au repos dominical pendant la saison touristique. L'interprétation de cet article du code du travail relève de la situation particulière de chaque zone. Elle est appréciée par le préfet de département en fonction des caractéristiques, à la fois de la zone et de l'établissement considérés.
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