FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28735  de  M.   Braouezec Patrick ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2305
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3690
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  algériens
Analyse :  titres de séjour
Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'admission au séjour des ressortissants algériens parents d'enfants français. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et en particulier son article 7 bis ne mentionnent pas les parents d'enfants français comme accédant de plein droit à l'admission au séjour. Dans la pratique les ressortissants algériens se voient étendre le droit commun et les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en cas de silence de l'accord franco-algérien. C'est notamment le cas en matière d'éloignement du territoire. Aussi serait-il souhaitable de confirmer que les ressortissants algériens parents d'enfants français sont admis au séjour en application du sixièmement de l'article 12 bis au moyen d'un échange de lettres avec le Gouvernement de la République algérienne. Dans ce cadre et dans le souci de l'intérêt supérieur des enfants qui suppose qu'ils ne soient pas séparés de leurs parents, il importerait de soustraire cette catégorie à l'obligation faite, par l'article 9 de l'accord franco-algérien modifié, aux ressortissants algériens d'être munis d'un visa de long séjour pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence de dix ans. Cette modification serait conforme à l'esprit de l'accord et inspirée par la jurisprudence relative à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, consacré au respect de la vie privée et familiale, ainsi que celle relative à l'article 3 de la convention des droits de l'enfant. Elle aurait enfin le mérite de faciliter l'existence de familles durablement installées en France et de leur permettre de pourvoir aux besoins et à l'éducation de leurs enfants dans des conditions normales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les ressortissants algériens parents d'enfants français relèvent bien du sixièmement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi que de lui faire part des démarches qu'il peut mettre en oeuvre pour combler le vide de l'accord franco-algérien sur ce point.
Texte de la REPONSE : L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète et précise les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens sur le territoire français, comme l'a rappelé à maintes reprises le juge. Dès lors, il n'y a pas de possibilité, sauf à méconnaître l'accord, d'admettre les Algériens au bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en la matière, et notamment aux articles 12bis et 18bis récemment introduits ou complétés par la loi du 11 mai 1998. Le Gouvernement français a d'ores et déjà fait connaître aux autorités algériennes son souhait d'ouvrir une négociation permettant de modifier certaines stipulations de l'accord bilatéral, de manière à le rapprocher du droit commun. La question des Algériens parents d'enfants français devrait pouvoir être abordée dans une telle négociation. Dans cette attente, l'évolution de la jurisprudence permet déjà de considérer la situation personnelle de cette catégorie d'étrangers au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'administration, après un examen individuel extrêmement attentif de chaque cas de parent algérien d'enfant français qui lui est présenté, se prononce en matière de droit au séjour en veillant tout particulièrement au respect du droit des intéressés à mener une vie familiale normale, et s'attache à régler avec bienveillance toutes les situations humaines difficiles qui pourraient surgir.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O