Texte de la REPONSE :
|
La contribution sociale généralisée conduit, dans une logique d'équité, à ce que notre système de protection sociale soit financé par les revenus de toute nature - y compris les revenus financiers - et non plus par les seuls revenus d'activité professionnelle. Ce rééquilibrage financier s'est traduit en 1998 par une hausse du taux de la CSG de 3,4 % à 7,5 % ainsi que par l'extension de l'assiette des prélèvements de 1 % sur certains produits financiers au bénéfice de la CNAVTS et de la CNAF à l'ensemble des revenus d'épargne soumis à la CSG. En contrepartie, les cotisations d'assurance maladie ont été, selon les catégories de revenus, fortement diminuées ou supprimées. Il en est résulté un gain de pouvoir d'achat pour la grande majorité des actifs, supérieur à 1 % pour la plupart des salariés. La CSG (ainsi que le prélèvement de 2 % affecté à la CNAF et à la CNAVTS) sur les revenus d'épargne est due systématiquement, sans prise en compte du niveau de ressources ou du statut fiscal de l'intéressé : cette règle ne fait que reprendre celle applicable à la CSG sur les revenus d'activité professionnelle, due au premier franc, qui ne connaît aucune exonération ou atténuation motivée par le niveau de ressources ou le fait que le contribuable ne soit pas imposable. Il convient cependant de noter que, par dérogation à ce principe général, les produits de placement provenant de « l'épargne populaire » - revenus des livrets A, des livrets d'épargne populaire (LEP) et des comptes pour le développement industriel (CODEVI) - sont exonérés de l'ensemble des prélèvements sociaux. Par ailleurs, seuls les revenus de patrimoine de rapport sont concernés par le prélèvement à l'exclusion notamment du logement principal. En outre, il faut rappeler que le fait d'être non imposable n'implique pas nécessairement des revenus faibles, puisqu'un contribuable peut être non imposable du fait des réductions d'impôts, qui peuvent représenter des montants élevés. Il peut aussi être non imposable en percevant des revenus de capitaux non soumis à l'impôt sur le revenu, mais au prélèvement libératoire : intérêts d'assurance-vie, intérêts d'obligations etc..., ou à aucun prélèvement fiscal comme le plan d'épargne en actions (un contribuable peut avoir une PEA de 1,2 MF exonéré d'impôt). Les revenus du capital bénéficient d'ailleurs globalement d'un traitement fiscal avantageux par rapport aux revenus du travail ou aux pensions : en effet, dans un certain nombre de cas, ils bénéficient d'une exonération complète, dans d'autres cas ils sont soumis au régime du prélèvement libératoire. Les contribuables concernés par la question de l'honorable parlementaire, à la fois non imposables, bénéficiant effectivement de revenus faibles et pour lesquels l'augmentation des prélèvements sociaux représente des montants importants, sont peu nombreux. Afin de tenir compte de ces situations, le seuil de non-mise en recouvrement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine a été augmenté de 160 francs à 400 francs lors de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. Cette mesure signifie que les revenus de patrimoine d'un montant inférieur à 4 000 francs ne donneront pas lieu au versement des prélèvements sociaux. Ce dispositif permettra de prendre en compte la situation des ménages ayant des revenus financiers de faible montant. Par ailleurs, sur la question de la déductibilité de la contribution sociale généralisée, il convient de préciser que les charges admises en déduction du revenu global s'imputent à hauteur du revenu imposable. Elles ne peuvent en aucun cas créer un déficit reportable sur le revenu imposable des années ultérieures ou donner lieu à un remboursement. Il n'est pas envisagé de déroger à ces principes en ce qui concerne la contribution sociale généralisée.
|