FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28749  de  M.   Hollande François ( Socialiste - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2280
Réponse publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4287
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  revenus fonciers. exonération. location à des personnes à faibles revenus
Texte de la QUESTION : M. François Hollande appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article L. 15 bis du code général des impôts qui prévoit une exonération de l'impôt sur le revenu pour les produits de la location d'un logement à un bénéficiaire du RMI. Cet article prévoit également une telle exonération lorsque le logement est loué à un étudiant bénéficiant d'une bourse à caractère social ou à un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées. Ayant pour but de contribuer à la mise en application du principe du droit au logement, cette disposition législative répond à un impératif de justice sociale. Elle est néanmoins incomplète puisqu'elle écarte de son champ d'application les locations à des personnes ayant des ressources mensuelles inférieures ou égales au RMI : travailleurs à temps partiel, titulaires de l'allocation spécifique de solidarité, d'allocations diverses... Il lui demande donc s'il envisage d'étendre le champ d'application de cette disposition fiscale afin qu'elle touche un public plus large que les seuls bénéficiaires du RMI, à revenus équivalents.
Texte de la REPONSE : L'article 15 bis du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions, les produits des trois premières années de location des logements loués à des personnes de condition très modeste. Ces personnes sont définies par la loi comme étant les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et les étudiants bénéficiaires d'une bourse à caractère social. Une extension des possibilités de location à de nouvelles catégories de locataires ne pourrait s'opérer qu'au détriment des personnes les plus défavorisées et notamment des bénéficiaires du RMI pour lesquels cette allocation constitue une garantie de ressources minimales, alors que les titulaires de l'allocation spécifique de solidarité peuvent disposer d'autres revenus dans la limite d'un plafond égal à deux fois au moins le RMI. Cela étant, les dispositions précitées permettent également d'exonérer, dans les mêmes conditions, les loyers provenant de la location de logements à des organismes sans but lucratif agréés qui mettent ces logements à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement. Ces personnes s'entendent de toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence. Tel peut être le cas d'un chômeur de longue durée bénéficiant de l'allocation de solidarité spécifique, d'un travailleur à temps partiel ou de titulaires d'allocations diverses. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
SOC 11 REP_PUB Limousin O