Texte de la REPONSE :
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Les personnels ouvriers chargés de fonctions d'accueil et de veille dans les établissements scolaires du ministère de l'éducation nationale sont effectivement soumis à un régime particulier d'obligations de service de par la nature même de leurs missions. Chargés de renseigner et d'orienter les personnels et usagers de l'établissement, ils veillent également à la sécurité des biens et des personnes, notamment par des rondes de gardiennage, et ont ainsi un rôle de surveillance important à l'heure où les tentatives d'intrusions dans les établissements deviennent préoccupantes. C'est pourquoi une présence renforcée leur est demandée, assortie d'horaires aménagés qui ont déjà connu en 1994 une réduction importante (respectivement pour les postes simples et doubles de concierges, de cinq heures trente à sept heures), précisément pour tenir compte des responsabilités leur incombant. En contrepartie, ces derniers bénéficient de la gratuité d'un logement de fonction par nécessité absolue de service. Par ailleurs, les personnels ouvriers disposent d'un régime privilégié de congés annuels fixé à neuf semaines de vacances, dont au moins trente jours consécutifs l'été. Sont déduits de leur temps de travail les jours fériés ou chômés lorsqu'ils tombent pendant une semaine d'activité et hors congés des personnels. Ils peuvent également bénéficier de jours de vacances supplémentaires souvent accordés par le chef d'établissement à l'occasion de la fermeture partielle des établissements pendant les petites vacances scolaires. En pratique, la réalité de leurs congés annuels oscille autour de onze semaines, alors que le régime de droit commun applicable à toute la fonction publique s'établit à cinq semaines annuelles. Les postes des personnels chargés de l'accueil ne sont pourvus que par des agents candidats à ce type de fonctions dans le cadre des opérations de mutation. A ce titre, ils bénéficient de l'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire de dix points, soit 3 313 francs bruts annuels, destinée à prendre en compte les sujétions spécifiques leur incombant.
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