Texte de la QUESTION :
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M. Michel Bouvard attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la mise en oeuvre du décret du 3 juin 1994, pris en application de la loi sur l'eau. Les arrêtés préfectoraux délimitant les agglomérations d'assainissement constituant la première phase de la mise en oeuvre du décret ne posent pas de problème majeur. Par contre, la seconde phase de mise en oeuvre du décret, relative à la fraction des objectifs de réduction de flux polluant, s'avère plus délicate, notamment dans les régions de montagne. En effet, les questions identifiées depuis quelques années et résultant de l'obligation de traitement biologique avec décantation secondaire, en application de la directive CEE de mai 1991, n'ont pas été résolues. Les communes de montagne, lorsqu'il s'agit de stations de sports d'hiver, présentent en effet des populations ordinaires inférieures à quelques milliers, voire même à mille habitants, et des populations en saison multipliées par un rapport supérieur à cinq. Cela n'est pas sans incidence sur la mise en place d'un système opérant de traitement des effluents. A ce jour, les filières techniques conformes aux exigences réglementaires et adaptées aux contraintes techniques (températures, variations de charge, espace disponible en site montagneux donc limité) ne sont pas identifiées avec précision. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour que les collectivités disposent de ces informations leur permettant d'arrêter les choix indispensables au respect des délais imposés pour la réalisation de ces travaux, ou si celui-ci sera allongé pour tenir compte de cette situation. Il souhaite également attirer l'attention du Gouvernement sur le fait que de nombreuses communes ou stations de sports d'hiver se sont dotées, dans un passé récent, de stations d'épuration physico-chimiques qui ne sont actuellement pas amorties et que de nouvelles dépenses dans ce cas sont difficilement supportables pour les communes. Il demande donc quels moyens exceptionnels le Gouvernement pourrait accorder à ces communes afin d'effectuer la mutation de ces stations d'épuration ou s'il envisage une dérogation pour les communes de montagne.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la mise en oeuvre dans les zones touristiques de montagne des obligations d'assainissement prévues par le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Ce dernier, reprenant en cela les prescription de la directive européenne du 21 mai 1991, impose en effet à toutes les agglomérations représentant plus de 15 000 équivalents-habitants la mise en place d'un traitement secondaire de leurs eaux usées collectées avant le 31 décembre 2000. Les contraintes spécifiques des stations de sports d'hiver, à savoir de basses températures, un espace disponible limité et de très fortes augmentations de charge en période touristique rendent délicate l'exploitation d'un traitement biologique classique. Dans l'état actuel des connaissances, il semble que le procédé de la biofiltration peut remédier à ces inconvénients avec de bonnes performances épuratoires, son désavantage étant son coût élevé. Consciente des problèmes techniques et financiers des petites collectivités de montagne qui voient leur population multipliée par dix à quinze en période touristique, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a lancé une étude destinée à inventorier et à analyser plus avant les procédés les mieux adaptés à leurs spécificités, tant au plan technique qu'économique. Cette étude porte sur de petites communes touristiques de montagne situées dans les Alpes et les Pyrénées et ses conclusions seront rendues à la fin du premier semestre 2000. Cependant, les agglomérations dont la pollution organique journalière de la semaine la plus chargée est supérieure ou égale à 15 000 équivalents-habitants par jour et qui n'ont pas encore pris de décision pour la mise à niveau de leur assainissement, risquent de ne pas être en mesure de respecter la réglementation française dans le délai imparti, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2000. Or, la directive européenne prévoit en son article 4-2 une possibilité de dérogation au traitement secondaire pour les communes de haute montagne rejetant leurs effluents à plus de 1 500 mètres d'altitude dès lors que les études approfondies indiquent que ces rejets n'altèrent pas l'environnement. Lorsque la directive a été transposée en droit français, il n'a pas été jugée utile de transcrire cet article, mais, compte tenu des réelles difficultés techniques rencontrées par les communes touristiques de haute montagne et si la preuve du respect des objectifs de qualité fixés aux milieux récepteurs des agglomérations concernées peut être apportée, les services du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement étudient actuellement la possibilité de transposer cette mesure dérogatoire en droit français. Par ailleurs, en ce qui concerne les communes qui ne pourraient bénéficier de cette dérogation car leur rejet est situé à une altitude inférieure à 1 500 mètres, l'article 11 du décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, prévoit qu'« en cas de graves difficultés techniques », les communes peuvent obtenir une dérogation aux obligations de délais sans toutefois dépasser le 31 décembre 2005, Cette disposition doit s'inscrire dans les procédures prévues à l'article 8 de la directive européenne relative au traitement des eaux résiduaires urbaines qui dispose que « les Etats-membres peuvent, dans des cas exceptionnels dus à des problèmes techniques et en faveur de groupes de population déterminés en fonction de considérations géographiques, présenter une demande spéciale à la Commission afin d'obtenir un délai plus long pour se conformer » aux obligations de traitements imposées par la directive. Les communes qui pourront apporter la preuve qu'elles se sont préoccupées, en temps utile, de leur assainissement, mais ont été confrontées à des problèmes techniques qu'elles n'ont pas pu résoudre jusqu'alors, peuvent envisager de présenter un dossier de demande de dérogation circonstanciée qui sera soumis aux instances françaises et à celles de l'Union européenne selon les procédures requises par les textes nationaux et par la directive. Enfin, les comités de bassin et les conseils d'administration des agences de l'eau préparant actuellement leur VIIIe programme d'intervention pour les années 2002 à 2006 et étudient notamment dans ce cadre des possibilités de modulation géographique des aides tenant compte de l'intérêt commun du bassin et de l'efficacité des actions financées au regard de la qualité écologique des milieux aquatiques. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse veillera dans ce cadre à ce que le problème spécifique des stations de haute montagne soit étudié avec toute l'attention qu'il mérite afin d'apporter la réponse financière la plus adaptée au problème posé.
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