FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28858  de  M.   Marchand Jean-Michel ( Radical, Citoyen et Vert - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2459
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5080
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  accès aux documents administratifs
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Marchand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par certaines personnes pour la communication de documents administratifs. L'accès aux documents administratifs a été instauré par la loi du 17 juillet 1978. L'article L. 2121-26 du CGCT autorise toute personne physique ou morale à demander copie de documents administratifs tels que, arrêté municipal, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, etc. Un arrêté du 29 mai 1980 du ministre du budget pris en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et publié au JO du 3 juin 1980 page 1367, fixe le prix de copie d'un document administratif à 1 franc la page. Certaines communes demandent une somme supérieure pour ces documents et assimilent cette délivrance à la possibilité offerte de photocopies personnelles. Il lui demande de préciser les dispositions relatives au montant maximum des copies de tels documents administratifs délivrables en un seul exemplaire.
Texte de la REPONSE : Le droit d'accès aux documents administratifs communaux, reconnu à toute personne physique ou morale, repose sur deux textes législatifs : l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Il résulte de l'application combinée de ces deux textes que la communication peut être opérée soit par consultation gratuite sur place, soit par l'obtention de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'obligation légale de communiquer les documents administratifs de caractère non nominatif. L'arrêté du 29 mai 1980 du ministre du budget qui fixe le prix de copie d'un document administratif à un franc la page concerne les services et établissements publics relevant de l'Etat. Il n'est pas applicable aux autres administrations et notamment aux collectivités territoriales. Pour ces dernières, le prix à facturer pour la délivrance d'un document est donc libre sous réserve de ne pas dépasser le coût réel des dépenses de fonctionnement, comme le précise l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. La commission d'accès aux documents administratifs chargée de veiller au respect de ces dispositions législatives, prend en considération les moyens dont dispose chaque commune, pour rendre des avis sur le montant du prix exigé pour la fourniture de copies de documents administratifs. Dans le guide de l'accès aux documents administratifs (éd. La Documentation française), la CADA expose que la somme de quatre francs par page est le maximum acceptable au vu des conditions matérielles existant dans certaines circonstances (CADA, 19 janvier 1989, Huot), mais qu'un tarif de trois francs par page est excessif dans une grande ville (CADA, 15 décembre 1994, maire de Fontainebleau). Dans son arrêt du 26 octobre 1988 (aff. Lalande, Lebon p. 380), le Conseil d'Etat a considéré que « les frais que les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 autorisent l'administration à demander à la personne qui désire recevoir copie d'un document, s'entendent de l'ensemble des frais supportés à cette occasion et non seulement des frais de copie proprement dits, fixés, pour les services de l'Etat, à un franc par page par un arrêté du 20 mai 1980 - susvisé ». La haute juridiction a jugé en l'espèce, au vu des pièces du dossier, qu'en demandant à la personne intéressée de lui verser la somme de neuf francs quarante pour lui adresser à son domicile, par voie postale, la copie du document demandé, le service du cadastre avait respecté la règle selon laquelle le montant des frais ne peut excéder le coût réel des charges de fonctionnement entraînées par l'exercice du droit de communication.
RCV 11 REP_PUB Pays-de-Loire O