FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28942  de  M.   Rimbert Patrick ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2461
Réponse publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4336
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réforme
Texte de la QUESTION : M. Patrick Rimbert attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur son souhait de voir réformer la prestation compensatoire. Ce principe, institué par la loi du 11 juillet 1975, était généreux en voulant éradiquer les conséquences négatives du divorce, principalement pour les épouses ayant sacrifié leur activité professionnelle au profit de l'animation quotidienne du ménage. Aujourd'hui, cette prestation montre ses limites et fait apparaître de nombreux inconvénients du fait d'un contexte économique (chômage et exclusion de masse...) et d'évolutions sociales (taux d'activité des femmes beaucoup plus important) qui ne sont pas ceux de 1975. Elle crée des situations difficiles, et parfois injustes, du fait de l'impossibilité de réviser le montant de la prestation compensatoire en fonction de l'évolution des situations respectives des anciens époux, la transmissibilité aux héritiers, aux débiteurs... Le rapport remis par Irène Théry en mai 1998 (Couple, filiation et parenté aujourd'hui) analyse ces évolutions et avance certaines propositions de réforme de la prestation compensatoire : reformulation de l'article 270 du code civil, visant à faire de la prestation compensatoire une aide exigée quand le mariage a rendu particulièrement difficile l'adaptation de l'époux ou de l'épouse à la situation créée par la rupture ; absence de transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, avec possibilité de dérogation dans des cas exceptionnels ; suppression de la rente en cas de remariage ou de concubinage. C'est pourquoi il lui demande de lui faire connaître ses intentions et ses suggestions dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un certain aménagement des conditions de mise en oeuvre de la prestation compensatoire et notamment de sa révision et de sa transmissibilité aux héritiers du débiteur, actuellement posées par la loi, paraît s'imposer eu égard au contexte socio-économique, sans qu'il y ait lieu cependant de revenir à un régime comparable à celui des pensions alimentaires préexistant à la réforme de 1975, dont les inconvénients ont été unanimement dénoncés. Lors de la discussion au Sénat des deux propositions de loi de MM. About et Pagès relatives à la prestation compensatoire, le 25 février 1998, le Gouvernement a déposé différents amendements en ce sens qui n'ont pas été adoptés par la Haute Assemblée. Les réflexions engagées à la chancellerie sur ce sujet se poursuivent au sein du groupe de travail pluridisciplinaire qui a été installé le 31 août 1998,, sous la présidence de Mme le professeur Dekeuwer-Defossez, et chargé de présenter les propositions de réforme du droit de la famille pour la fin du deuxième trimestre 1999. Il apparaît souhaitable d'attendre les conclusions de ce groupe pour engager la réforme du dispositif en vigueur. C'est en effet dans le cadre d'une étude globale de l'ensemble des questions liées au divorce et à ses conséquences pécuniaires que doit être recherchée une solution tendant à remédier aux difficultés posées par la législation en vigueur relative à la prestation compensatoire. Outre les questions de la transmission de la rente, seront abordés celle de sa durée ainsi que les moyens de faciliter le versement en capital de la prestation compensatoire. Toutefois, il semble difficile de systématiser la suppression de plein droit de la prestation compensatoire en cas de remariage de son bénéficiaire. Une telle solution méconnaîtrait en effet le pouvoir d'appréciation du juge en fonction des circonstances de l'espèce. De plus, la prestation compensatoire est une indemnité forfaitaire versée pour compenser, dans la mesure du possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des conjoints. En instituant cette prestation, le législateur a voulu que les effets pécuniaires du divorce soient réglés une fois pour toutes lors du prononcé de celui-ci. Pour cette raison, la prestation doit en principe être versée en capital et ce n'est qu'à titre subsidiaire, lorsque l'allocation d'un capital n'est pas possible, qu'une rente peut être attribuée. Dès lors, il serait peu justifié que la rente cesse d'être versée de façon automatique en cas de remariage de son créancier. De même, il paraît difficile de rendre la prestation dans tous les cas intransmissible aux héritiers du débiteur alors que le créancier est le plus souvent une femme qui s'est consacrée pendant de longues années à l'éducation des enfants et qui, au moment de la séparation, peut ne pas être en mesure de retrouver du travail et d'assurer son autonomie financière.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O