Texte de la QUESTION :
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Aux termes des article L. 351-4, L. 342-4 (alinéa 2) et R. 342-2 du code de la sécurité sociale, les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance, fixée à deux ans par enfant élevé par l'article L. 351-14 du code de la sécurité sociale. La cour d'appel de Nîmes, dans une décision du 29 mai 1981, a de surcroît rappelé que la condition de durée de neuf ans avait une valeur impérative. Pourtant, ces prescriptions juridiques s'accordent mal avec l'état actuel de la vie familiale. Toutes les études démontrent une tendance au rallongement de la présence des enfants dans le domicile parental. De même, tout indique que l'indépendance financière des jeunes adultes se fait de plus en plus tardivement. Les parents ont donc la charge de l'éducation et de l'entretien de leurs enfants de plus en plus longtemps. Le décalage avec la loi est d'autant plus grand lorsqu'une famille doit assurer la tutelle d'enfants âgés de plus de 7 ans à la date de leur accueil. L'exercice de la tutelle, quand il se présente, se réalise fréquemment en plus des charges d'éducation existantes dans la famille d'accueil et aboutit malheureusement souvent à la démission de toute activité salariale par la tutrice, également mère. De fait, ce décalage entre la disposition législative prévue par le code de la sécurité sociale et les problèmes quotidiens posés par le poids de l'éducation pénalise en définitive les femmes qui assument les charges inhérentes à l'éducation et l'entretien de nombreux enfants. En effet, le respect des prescription légales conduit à rejeter le bénéfice de ce qui leur reviendrait légitimement. Aussi, M. André Godin souhaite que Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité lui fasse savoir si une réforme ou des aménagements de la législation peuvent être envisagés rapidement.
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