FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28993  de  M.   Gerin André ( Communiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2454
Réponse publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4163
Date de changement d'attribution :  24/05/1999
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  immatriculation
Analyse :  justificatifs de domicile. personnes hébergées
Texte de la QUESTION : M. André Gerin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences de la déclaration obligatoire du domicile légal sur le certificat d'immatriculation pour les personnes se déplaçant pour chercher du travail. Les titulaires de la carte grise sont tenus d'indiquer tout changement de domicile dans le mois qui suit. Les jeunes conducteurs demandeurs d'emploi ou qui sont mobiles en fonction des contrats de travail peuvent être hébergés par une connaissance. Ils n'habitent plus chez leurs parents. Les hébergements temporaires ne sont pas reconnus en tant que domiciles légaux. Lorsque ces conducteurs font l'objet de contrôle routier, des problèmes surgissent à cause du domicile. Il lui demande comment ces personnes peuvent justifier d'un domicile légal alors qu'elles sont hébergées temporairement. Il demande aussi quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour tenir compte des situations imposées dans les conditions sociales et économiques actuelles.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences, pour les personnes appelées à se déplacer souvent, notamment pour chercher du travail, et ne pouvant pas réellement justifier d'un domicile fixe, de l'obligation faite aux propriétaires d'un véhicule de déclarer tout changement de domicile au préfet dont dépend le nouveau domicile. Prévue à l'article R. 114-1 du code de la route, la justification d'un domicile pour l'obtention d'une carte grise a pour objet de permettre aux forces de l'ordre de retrouver les auteurs d'infractions aux règles de la circulation routière ainsi qu'aux services du Trésor public de recouvrer les amendes dues au titre de telles infractions. Il résulte dès lors que la sécurité routière dépend en partie de l'exactitude de l'adresse portée dans le Fichier national des immatriculations (FNT). Il est à noter toutefois qu'au regard de l'objectif recherché l'indication d'une adresse « permanente » à laquelle il sera possible de retrouver la personne en cas de nécessité devrait suffire. C'est pourquoi il peut être conseillé aux étudiants, notamment, de déclarer le domicile de leurs parents comme leur domicile principal. S'agissant des personnes hébergées et ne pouvant justifier d'une adresse en leur nom propre, la réglementation applicable aux personnes de passage en France pourra leur être étendue. Celle-ci prévoit entre autres qu'il peut être indiqué sur la carte grise une adresse provisoire. Il conviendra toutefois, en application de l'article R. 114-1 ci-dessus mentionné, que les personnes concernées signalent chaque changement de domicile sous peine d'être en infraction avec la réglementation. A ce titre, il convient de noter qu'il a été rappelé à plusieurs reprises aux forces de police qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement, lors de contrôles routiers, la concordance entre l'adresse portée sur la carte grise et celle portée sur l'attestation d'assurance automobile. Enfin, l'attention de l'honorable parlementaire est attirée sur le fait que les changements de domicile sur les cartes grises sont opérés par les services préfectoraux gratuitement. Il ne saurait par conséquent être soutenu que les personnes défavorisées pourraient être de ce fait l'objet de procédures pénalisantes.
COM 11 REP_PUB Rhône-Alpes O