Texte de la QUESTION :
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M. Jean de Gaulle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les agents handicapés recrutés dans les collectivités territoriales par la procédure de recrutement direct prévue par le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996, relatif à l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En effet, ce dernier prévoit les conditions de titularisation d'agent handicapé dans la fonction publique territoriale. Or, si l'article 8-I précise que « ... lors de la titularisation, l'année accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une année de stage par le statut particulier... » les conditions dans lesquelles les années d'ancienneté acquises au sein de la collectivité territoriale antérieurement à cette année de stage peuvent être retenues ne sont pas précisées. Aussi, il lui demande la position du Gouvernement sur cette situation et si ces fonctionnaires ne pourraient pas bénéficier des dispositions prévues par le décret n° 87-1009 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux qui prévoit dans son article 14 que « ... les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. »
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Texte de la REPONSE :
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L'article 14 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux prévoit la possibilité de prendre en compte une partie des services accomplis en qualité d'agent non titulaire avant un recrutement dans le cadre d'emplois, lors de la détermination du classement au moment de la titularisation. Toutefois, cet article prévoit également que les dispositions qu'il énonce ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans des conditions également prévues par le décret. Dans l'hypothèse d'agents recrutés sur le fondement de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 pris pour son application prévoit, en son article 8, que, lors de la titularisation, l'année accomplie en tant qu'agent contractuel par un agent handicapé à compter de son recrutement est prise en compte dans les conditions prévues pour une année de stage par le statut particulier. Cette assimilation est destinée à permettre à l'agent de faire valoir un an d'ancienneté dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lors de la détermination de son échelon de classement, au moment de sa titularisation. Pour l'application de l'article 14 précité du 30 décembre 1987, l'ancien emploi en tant qu'agent non titulaire, qui seul peut être pris en compte, est celui occupé à compter du recrutement en application de l'article 38. Conformément à l'article 6 du décret du 10 décembre 1996, la rémunération prévue au contrat est celle afférente à l'échelon de stage ou, à défaut, au premier échelon du premier grade du cadre d'emplois dans lequel les agents ont vocation à être titularisés. C'est elle qui servira de référence et de limite dans le cadre de l'article 14. La reprise d'ancienneté ne pouvant aboutir à dépasser cet échelon auquel l'intéressé se trouve de toute façon placé, il n'y a pas lieu de tenir compte des années que celui-ci aurait pu accomplir au titre d'un autre emploi d'agent non titulaire avant de bénéficier d'un recrutement sur la base de l'article 38.
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