FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29015  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2455
Réponse publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4841
Date de changement d'attribution :  24/05/1999
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance automobile
Analyse :  accidents. expertises. simplification
Texte de la QUESTION : M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la complexité excessive des procédures d'expertise, mises en place à l'initiative des assurances, dans le cadre des accidents de la route, afin d'établir la responsabilité des conducteurs et d'évaluer le montant des réparations et des dédommagements. Ainsi, il n'est pas rare qu'une personne ayant subi des dommages matériels de son véhicule, alors que le responsable de l'accident n'est pas identifiable (délit de fuite) doit attendre de longs mois avant de pouvoir obtenir la prise en charge des réparations par l'assurance. En effet, si l'intéressé conteste le rapport du premier expert nommé par l'assurance, il doit demander l'établissement d'une contre-expertise. En cas de conclusions contradictoires, l'assurance nomme un expert tiers arbitre. Il semblerait que l'indépendance de ce dernier soit parfois sujette à caution, le choix n'étant pas toujours déterminé de manière impartiale. Lorsque les différents experts arrivent à des conclusions contradictoires, des difficultés imprévues apparaissent dans la rédaction du compromis d'arbitrage. Par ailleurs, la victime de l'accident se retrouve dans l'obligation de fournir les preuves de sa déclaration alors que cette tâche ne devrait incomber qu'aux seuls experts pouvant, soit accepter la déclaration, soit la contester pour des motifs sérieux et motivés. L'ensemble de ces procédures génère un coût important pour l'intéressé qui ne peut bénéficier d'une indemnisation, même lorsque les erreurs des experts sont reconnues. Il lui demande donc de l'informer de la position du Gouvernement sur cette question et des mesures qu'il a l'intention de prendre afin de rendre les procédures d'expertise plus transparentes et plus respectueuses des droits des victimes.
Texte de la REPONSE : Juridiquement, l'indemnité versée à la victime ne peut correspondre qu'à la valeur d'un véhicule identique à celui qui a été endommagé et dans un état semblable, faute de quoi il y aurait enrichissement sans cause et incitation à la fraude. De façon générale, les contrats font référence « à la valeur à dire d'expert ». C'est, en effet, l'expert diligenté par l'assureur qui se prononce sur le montant de l'indemnisation selon des critères fixés par la chambre syndicale des experts, l'assuré ayant toujours la possibilité de faire procéder à une contre-expertise par une expert de son choix. S'ils ne sont pas du même avis, ils font appel à un troisième expert nommé par voie amiable ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'assuré ou dans le ressort duquel l'accident s'est produit. Cette expertise contradictoire, qui allonge inévitablement les délais d'indemnisation, est la seule procédure qui garantisse les droits des assurés. Pour éviter ces inconvénients, il est toutefois possible de faire procéder à une expertise préalable à la souscription du contrat d'assurance de façon que l'indemnisation tienne compte aussi correctement que possible de l'état réel du véhicule. En tout état de cause, l'exercice de la profession d'expert est maintenant subordonné à l'obligation de figurer sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale, dont les modalités de désignation des membres et l'étendue des sanctions disciplinaires en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de l'activité d'expert ont été fixées par décret n° 97-813 du 27 avril 1997, ce qui devrait répondre aux préoccupations exprimées dans la question.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O