Texte de la REPONSE :
|
Les règles qui régissent la certification des copies conformes à l'original sont prévues dans une circulation n° 42 du 17 janvier 1963 qui distingue les cas où les autorités ayant qualité pour certifier conformes, maires et commissaires de police, doivent certifier la copie, ne doivent pas certifier ou peuvent certifier le document qui leur est présenté. Il ressort de cette circulaire que les maires et commissaires de police sont tenus de certifier conformes à l'original les copies de pièces lorsque l'original émane d'une autorité officielle et que la copie conforme est exigée par un texte législatif, ou réglementaire ou par une administration ou un établissement public. A contrario, les autorités précitées ne doivent pas certifier les copies dont la certification est de la compétence exclusive de l'autorité qui détient la minute ou a remis le brevet de l'acte. Il s'agit notamment des actes dressés par les officiers publics qu'ils ont seul le droit de délivrer ou d'authentifier, des certificats d'origine pour les marchandises, des copies conformes du livret de famille remplacées par les fiches d'état civil, des copies ou extraits d'un acte d'état civil lorsque l'acte a été dressé par un autre officier d'état civil que le maire de la commune auprès de qui est sollicitée la certification. S'agissant des copies d'une quittance EDF, d'une quittance téléphonique et de bulletins de salaire, il appartient au maire de déterminer s'il souhaite, compte tenu notamment de la charge de travail pesant sur ses services, se livrer à la certification conforme de ces documents. Les maires et commissaires de police n'ont pas compétence liée en la matière.
|